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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ECHANGES PLURIDISCIPLINAIRES

FICHE DE TD DE METHODOLOGIE DE DISSERTATION ET DE COMMENTAIRE DE DECISION

Publié le 11 Décembre 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S in RAISONNEMENT JURIDIQUE

Pour vite commencer. RESPECTER LE DROIT DE L'AUTEUR

FICHE DE TD DE METHODOLOGIE DE DISSERTATION ET DE COMMENTAIRE DE DECISION

GROUPE 1.

DISSERTATION. L’action en justice et sa mise en œuvre

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cour de cassation, 1ére civ. 11 juil. 2006

La COUR : Donne acte aux consorts P...de leur reprise d’instance an tant qu’héritiers de Daurice P..., décédé le 25 septembre 2003 ; - Attendu qu’une donation-partage du 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence a attribué à Adèle A...un bien immobilier situé à Haapiti ; Qu’une donation-partage du 7 août a attribué à M. Ruini A..., une parcelle dépendant du bien mobilier ; que, par acte reçu le 3 décembre 1985 par M. S..., notaire, M. A... a vendu la parcelle à la SCI E... ;

Sur le premier moyen ;- Attendu que MS... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué (CA Papeete, 13 février 2003) d’avoir dit que le pacte de préférence n’a pas été respecté à l’égard de Daurice P... et de les avoir déclarés avec M. A... responsable de ce préjudice et tenus de le réparer in solidum, alors, selon le moyen, qu’ils soutenaient dans leurs conclusions d’appel que la SCI, conjointement avec MA...avait offert à Mme P... d’exercer son droit de préférence par lettre recommandée du 7 août 1987 et qu’en estimant néanmoins que ce droit avait été méconnu et qu’en préjudice en résultait, au seul motif que cette offre n’avait pas notifiée le 3 décembre 1985, sans expliquer en quoi l’offre qui lui avait été adressée ultérieurement ne lui permettait pas d’acquérir la parcelle litigieuse par préférence à la SCI E..., qui y avait ainsi consenti expressément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’en décidant que M. A... avait violé le pacte de préférence à l’égard de Daurice P...pour avoir omis de lui proposer la vente projetée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M.S... et la SCI E... font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. S... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. A... et la SCI E..., de la réparer, alors selon le moyen, que l’obligation pour le débiteur d’un pacte de préférence de ne pas vendre à autrui le bien qui en est l’objet relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de sorte que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, et qu’en estimant néanmoins que M. S... avait commis une faute en ne rappelant pas à M. A... qu’il devait éxécuter de bonne foi le pacte de préférence dont il se savait débiteur, la cour a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte, qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que M.S... avait engagé sa responsabilité, en n’ayant pas, d’une part en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité M. A... et la SCI E...à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part, fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente, tout en ayant mentionné le second acte de donation-partage qu’il avait lui- même authentifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :- Attendu que M. S... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI E... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. S... et M. A... de le réparer , alors selon le moyen : 1- qu’un pacte de préférence, qui s’analyse en une promesse de vente conditionnelle n’est pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité obligatoire, de sorte que sa publication ne suffit pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers, et qu’en estimant néanmoins qu’en raison de la publication du pacte de préférence stipulé dans les donations-partages de 1957 et 1985, la SCI. E... était censée en avoir connaissance et qu’elle avait donc commis une faute en achetant le terrain qui en constituaient l’objet, la cour d’appel a violé les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 1382 du code civil ; 2- que l’acquéreur, serait-il un professionnel de l’immobilier, n’est pas tenu de s’informer de l’existence des droits de préférence dont son vendeur pourrait être débiteur et qu’en retenant la responsabilité de la SCI E... au seul motif qu’elle était prétendument tenue de s’informer des obligations dont pouvait être tenu son vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant précédemment retenu que la SCI E... était censé connaître l’existence du pacte de préférence en raison de l’opposabilité aux tiers des actes de donation-partage qui avaient été publiés à la conservation des hypothèques, la cour d’appel a pu décider que la SCI E... avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mise à la charge de son vendeur ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette (...).

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GROUPE 2

DISSERTATION. Les vices du consentement

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cour de cassation, 1ére civ. 11 juil. 2006

La COUR : Donne acte aux consorts P...de leur reprise d’instance an tant qu’héritiers de Daurice P..., décédé le 25 septembre 2003 ; - Attendu qu’une donation-partage du 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence a attribué à Adèle A...un bien immobilier situé à Haapiti ; Qu’une donation-partage du 7 août a attribué à M. Ruini A..., une parcelle dépendant du bien mobilier ; que, par acte reçu le 3 décembre 1985 par M. S..., notaire, M. A... a vendu la parcelle à la SCI E... ;

Sur le premier moyen ;- Attendu que MS... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué (CA Papeete, 13 février 2003) d’avoir dit que le pacte de préférence n’a pas été respecté à l’égard de Daurice P... et de les avoir déclarés avec M. A... responsable de ce préjudice et tenus de le réparer in solidum, alors, selon le moyen, qu’ils soutenaient dans leurs conclusions d’appel que la SCI, conjointement avec MA...avait offert à Mme P... d’exercer son droit de préférence par lettre recommandée du 7 août 1987 et qu’en estimant néanmoins que ce droit avait été méconnu et qu’en préjudice en résultait, au seul motif que cette offre n’avait pas notifiée le 3 décembre 1985, sans expliquer en quoi l’offre qui lui avait été adressée ultérieurement ne lui permettait pas d’acquérir la parcelle litigieuse par préférence à la SCI E..., qui y avait ainsi consenti expressément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’en décidant que M. A... avait violé le pacte de préférence à l’égard de Daurice P...pour avoir omis de lui proposer la vente projetée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M.S... et la SCI E... font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. S... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. A... et la SCI E..., de la réparer, alors selon le moyen, que l’obligation pour le débiteur d’un pacte de préférence de ne pas vendre à autrui le bien qui en est l’objet relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de sorte que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, et qu’en estimant néanmoins que M. S... avait commis une faute en ne rappelant pas à M. A... qu’il devait éxécuter de bonne foi le pacte de préférence dont il se savait débiteur, la cour a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte, qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que M.S... avait engagé sa responsabilité, en n’ayant pas, d’une part en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité M. A... et la SCI E...à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part, fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente, tout en ayant mentionné le second acte de donation-partage qu’il avait lui- même authentifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :- Attendu que M. S... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI E... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. S... et M. A... de le réparer , alors selon le moyen : 1- qu’un pacte de préférence, qui s’analyse en une promesse de vente conditionnelle n’est pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité obligatoire, de sorte que sa publication ne suffit pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers, et qu’en estimant néanmoins qu’en raison de la publication du pacte de préférence stipulé dans les donations-partages de 1957 et 1985, la SCI. E... était censée en avoir connaissance et qu’elle avait donc commis une faute en achetant le terrain qui en constituaient l’objet, la cour d’appel a violé les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 1382 du code civil ; 2- que l’acquéreur, serait-il un professionnel de l’immobilier, n’est pas tenu de s’informer de l’existence des droits de préférence dont son vendeur pourrait être débiteur et qu’en retenant la responsabilité de la SCI E... au seul motif qu’elle était prétendument tenue de s’informer des obligations dont pouvait être tenu son vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant précédemment retenu que la SCI E... était censé connaître l’existence du pacte de préférence en raison de l’opposabilité aux tiers des actes de donation-partage qui avaient été publiés à la conservation des hypothèques, la cour d’appel a pu décider que la SCI E... avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mise à la charge de son vendeur ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette (...).

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GROUPE 3

DISSERTATION. La compétence

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cass. civ. 1ère, 5 mars 1991, Bull. civ. I, n ° 81

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux X... ont vendu aux époux Y... un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. X... a assigné les époux Y... en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non cellé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté la volonté expresse du propriétaire d'attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par la vente de l'immeuble qui n'incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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GROUPE 4

DISSERTATION. Le solidarisme contractuel

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cass. civ. 1ère, 5 mars 1991, Bull. civ. I, n ° 81

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux X... ont vendu aux époux Y... un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. X... a assigné les époux Y... en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non cellé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté la volonté expresse du propriétaire d'attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par la vente de l'immeuble qui n'incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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GROUPE 5

DISSERTATION. La fonction du domicile

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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GROUPE 6

DISSERTATION. L'erreur-obstacle

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cass. civ. 1ère, 5 mars 1991, Bull. civ. I, n ° 81

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux X... ont vendu aux époux Y... un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. X... a assigné les époux Y... en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non cellé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté la volonté expresse du propriétaire d'attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par la vente de l'immeuble qui n'incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GROUPE 7

DISSERTATION. La compétence

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cour de cassation, 1ére civ. 11 juil. 2006

La COUR : Donne acte aux consorts P...de leur reprise d’instance an tant qu’héritiers de Daurice P..., décédé le 25 septembre 2003 ; - Attendu qu’une donation-partage du 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence a attribué à Adèle A...un bien immobilier situé à Haapiti ; Qu’une donation-partage du 7 août a attribué à M. Ruini A..., une parcelle dépendant du bien mobilier ; que, par acte reçu le 3 décembre 1985 par M. S..., notaire, M. A... a vendu la parcelle à la SCI E... ;

Sur le premier moyen ;- Attendu que MS... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué (CA Papeete, 13 février 2003) d’avoir dit que le pacte de préférence n’a pas été respecté à l’égard de Daurice P... et de les avoir déclarés avec M. A... responsable de ce préjudice et tenus de le réparer in solidum, alors, selon le moyen, qu’ils soutenaient dans leurs conclusions d’appel que la SCI, conjointement avec MA...avait offert à Mme P... d’exercer son droit de préférence par lettre recommandée du 7 août 1987 et qu’en estimant néanmoins que ce droit avait été méconnu et qu’en préjudice en résultait, au seul motif que cette offre n’avait pas notifiée le 3 décembre 1985, sans expliquer en quoi l’offre qui lui avait été adressée ultérieurement ne lui permettait pas d’acquérir la parcelle litigieuse par préférence à la SCI E..., qui y avait ainsi consenti expressément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’en décidant que M. A... avait violé le pacte de préférence à l’égard de Daurice P...pour avoir omis de lui proposer la vente projetée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M.S... et la SCI E... font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. S... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. A... et la SCI E..., de la réparer, alors selon le moyen, que l’obligation pour le débiteur d’un pacte de préférence de ne pas vendre à autrui le bien qui en est l’objet relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de sorte que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, et qu’en estimant néanmoins que M. S... avait commis une faute en ne rappelant pas à M. A... qu’il devait éxécuter de bonne foi le pacte de préférence dont il se savait débiteur, la cour a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte, qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que M.S... avait engagé sa responsabilité, en n’ayant pas, d’une part en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité M. A... et la SCI E...à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part, fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente, tout en ayant mentionné le second acte de donation-partage qu’il avait lui- même authentifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :- Attendu que M. S... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI E... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. S... et M. A... de le réparer , alors selon le moyen : 1- qu’un pacte de préférence, qui s’analyse en une promesse de vente conditionnelle n’est pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité obligatoire, de sorte que sa publication ne suffit pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers, et qu’en estimant néanmoins qu’en raison de la publication du pacte de préférence stipulé dans les donations-partages de 1957 et 1985, la SCI. E... était censée en avoir connaissance et qu’elle avait donc commis une faute en achetant le terrain qui en constituaient l’objet, la cour d’appel a violé les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 1382 du code civil ; 2- que l’acquéreur, serait-il un professionnel de l’immobilier, n’est pas tenu de s’informer de l’existence des droits de préférence dont son vendeur pourrait être débiteur et qu’en retenant la responsabilité de la SCI E... au seul motif qu’elle était prétendument tenue de s’informer des obligations dont pouvait être tenu son vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant précédemment retenu que la SCI E... était censé connaître l’existence du pacte de préférence en raison de l’opposabilité aux tiers des actes de donation-partage qui avaient été publiés à la conservation des hypothèques, la cour d’appel a pu décider que la SCI E... avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mise à la charge de son vendeur ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette (...).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GROUPE 8

DISSERTATION. L'erreur-obstacle

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cour de cassation, 1ére civ. 11 juil. 2006

La COUR : Donne acte aux consorts P...de leur reprise d’instance an tant qu’héritiers de Daurice P..., décédé le 25 septembre 2003 ; - Attendu qu’une donation-partage du 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence a attribué à Adèle A...un bien immobilier situé à Haapiti ; Qu’une donation-partage du 7 août a attribué à M. Ruini A..., une parcelle dépendant du bien mobilier ; que, par acte reçu le 3 décembre 1985 par M. S..., notaire, M. A... a vendu la parcelle à la SCI E... ;

Sur le premier moyen ;- Attendu que MS... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué (CA Papeete, 13 février 2003) d’avoir dit que le pacte de préférence n’a pas été respecté à l’égard de Daurice P... et de les avoir déclarés avec M. A... responsable de ce préjudice et tenus de le réparer in solidum, alors, selon le moyen, qu’ils soutenaient dans leurs conclusions d’appel que la SCI, conjointement avec MA...avait offert à Mme P... d’exercer son droit de préférence par lettre recommandée du 7 août 1987 et qu’en estimant néanmoins que ce droit avait été méconnu et qu’en préjudice en résultait, au seul motif que cette offre n’avait pas notifiée le 3 décembre 1985, sans expliquer en quoi l’offre qui lui avait été adressée ultérieurement ne lui permettait pas d’acquérir la parcelle litigieuse par préférence à la SCI E..., qui y avait ainsi consenti expressément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’en décidant que M. A... avait violé le pacte de préférence à l’égard de Daurice P... pour avoir omis de lui proposer la vente projetée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M.S... et la SCI E... font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. S... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. A... et la SCI E..., de la réparer, alors selon le moyen, que l’obligation pour le débiteur d’un pacte de préférence de ne pas vendre à autrui le bien qui en est l’objet relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de sorte que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, et qu’en estimant néanmoins que M. S... avait commis une faute en ne rappelant pas à M. A... qu’il devait éxécuter de bonne foi le pacte de préférence dont il se savait débiteur, la cour a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte, qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que M.S... avait engagé sa responsabilité, en n’ayant pas, d’une part en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité M. A... et la SCI E...à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part, fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente, tout en ayant mentionné le second acte de donation-partage qu’il avait lui- même authentifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :- Attendu que M. S... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI E... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. S... et M. A... de le réparer , alors selon le moyen : 1- qu’un pacte de préférence, qui s’analyse en une promesse de vente conditionnelle n’est pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité obligatoire, de sorte que sa publication ne suffit pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers, et qu’en estimant néanmoins qu’en raison de la publication du pacte de préférence stipulé dans les donations-partages de 1957 et 1985, la SCI. E... était censée en avoir connaissance et qu’elle avait donc commis une faute en achetant le terrain qui en constituaient l’objet, la cour d’appel a violé les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 1382 du code civil ; 2- que l’acquéreur, serait-il un professionnel de l’immobilier, n’est pas tenu de s’informer de l’existence des droits de préférence dont son vendeur pourrait être débiteur et qu’en retenant la responsabilité de la SCI E... au seul motif qu’elle était prétendument tenue de s’informer des obligations dont pouvait être tenu son vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant précédemment retenu que la SCI E... était censé connaître l’existence du pacte de préférence en raison de l’opposabilité aux tiers des actes de donation-partage qui avaient été publiés à la conservation des hypothèques, la cour d’appel a pu décider que la SCI E... avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mise à la charge de son vendeur ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette (...).

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GROUPE 9

DISSERTATION. L’autonomie de la volonté en droit des contrats

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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GROUPE 10

DISSERTATION. Le solidarisme contractuel

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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GROUPE 11

DISSERTATION. La compétence

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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GROUPE 12

DISSERTATION. Le solidarisme contractuel

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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GROUPE 13

DISSERTATION. L’autonomie de la volonté en droit des contrats

COMMENTAIRE DE DECISION.

Cour de cassation, 1ére civ. 11 juil. 2006

La COUR : Donne acte aux consorts P...de leur reprise d’instance an tant qu’héritiers de Daurice P..., décédé le 25 septembre 2003 ; - Attendu qu’une donation-partage du 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence a attribué à Adèle A...un bien immobilier situé à Haapiti ; Qu’une donation-partage du 7 août a attribué à M. Ruini A..., une parcelle dépendant du bien mobilier ; que, par acte reçu le 3 décembre 1985 par M. S..., notaire, M. A... a vendu la parcelle à la SCI E... ;

Sur le premier moyen ;- Attendu que MS... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué (CA Papeete, 13 février 2003) d’avoir dit que le pacte de préférence n’a pas été respecté à l’égard de Daurice P... et de les avoir déclarés avec M. A... responsable de ce préjudice et tenus de le réparer in solidum, alors, selon le moyen, qu’ils soutenaient dans leurs conclusions d’appel que la SCI, conjointement avec MA...avait offert à Mme P... d’exercer son droit de préférence par lettre recommandée du 7 août 1987 et qu’en estimant néanmoins que ce droit avait été méconnu et qu’en préjudice en résultait, au seul motif que cette offre n’avait pas notifiée le 3 décembre 1985, sans expliquer en quoi l’offre qui lui avait été adressée ultérieurement ne lui permettait pas d’acquérir la parcelle litigieuse par préférence à la SCI E..., qui y avait ainsi consenti expressément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’en décidant que M. A... avait violé le pacte de préférence à l’égard de Daurice P...pour avoir omis de lui proposer la vente projetée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M.S... et la SCI E... font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. S... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. A... et la SCI E..., de la réparer, alors selon le moyen, que l’obligation pour le débiteur d’un pacte de préférence de ne pas vendre à autrui le bien qui en est l’objet relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de sorte que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, et qu’en estimant néanmoins que M. S... avait commis une faute en ne rappelant pas à M. A... qu’il devait éxécuter de bonne foi le pacte de préférence dont il se savait débiteur, la cour a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte, qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que M.S... avait engagé sa responsabilité, en n’ayant pas, d’une part en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité M. A... et la SCI E...à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part, fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente, tout en ayant mentionné le second acte de donation-partage qu’il avait lui- même authentifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :- Attendu que M. S... et la SCI E... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI E... responsable du préjudice subi par Daurice P... du fait de la violation du pacte de préférence et tenu, in solidum avec M. S... et M. A... de le réparer , alors selon le moyen : 1- qu’un pacte de préférence, qui s’analyse en une promesse de vente conditionnelle n’est pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité obligatoire, de sorte que sa publication ne suffit pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers, et qu’en estimant néanmoins qu’en raison de la publication du pacte de préférence stipulé dans les donations-partages de 1957 et 1985, la SCI. E... était censée en avoir connaissance et qu’elle avait donc commis une faute en achetant le terrain qui en constituaient l’objet, la cour d’appel a violé les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 1382 du code civil ; 2- que l’acquéreur, serait-il un professionnel de l’immobilier, n’est pas tenu de s’informer de l’existence des droits de préférence dont son vendeur pourrait être débiteur et qu’en retenant la responsabilité de la SCI E... au seul motif qu’elle était prétendument tenue de s’informer des obligations dont pouvait être tenu son vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant précédemment retenu que la SCI E... était censé connaître l’existence du pacte de préférence en raison de l’opposabilité aux tiers des actes de donation-partage qui avaient été publiés à la conservation des hypothèques, la cour d’appel a pu décider que la SCI E... avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mise à la charge de son vendeur ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette (...).

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GROUPE 14

DISSERTATION. La fonction du domicile

COMMENTAIRE DE DECISION.

Ass. Plén. 13 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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