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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ECHANGES PLURIDISCIPLINAIRES

LES ACTES UNIFORMES REVISES

Publié le 8 Avril 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S in Actes uniformes

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S
REPUBLIQUE DU BENIN<br /> UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DE TCHAOUROU<br /> LICENCE (I)<br /> <br /> THEME : L’ENTREPRENANT DU DROIT OHADA<br /> <br /> Membres du groupe :<br /> SOSSOU Jacob<br /> Plan<br /> INTRODUCTION<br /> I- LA CLARIFICATION THEMATIQUE ET LE STATUT JURIDIQUE DE L ENTREPRENANT DU DROIT HOADA<br /> <br /> A – CLARIFICATION THEMATIQUE<br /> B- LE STATUT JURIDIQU E<br /> II- LES OBLIGATIONS ET LES PRESCRIPTIONS LIEES AUX STATUTS DE L’ENTRTEPRENANT DU DROIT OHADA<br /> <br /> A- LES OBLIGATIONS<br /> B- LES PRESCRIPTION<br /> <br /> CONCLUSION<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> L’entreprise est la ‘’star’’ du droit commercial. Ne serait-il pas bon de parler du droit des entreprises ? la réponse à cette question se trouve dans le fondement du droit OHADA qui cherche à capter les différent secteurs de la scène entrepreneuriale et commerciale dans le cadre juridique tout en fondant et en inaugurant l‘entreprenant.<br /> L’examen minutieux de cette problématique nous conduira à clarifié le thème (I) afin d étudié les obligations et les prérogatives de l’entreprenant du droit OHADA (II)<br /> <br /> I- LA CLARIFICATION THEMATIQUE ET LE STATUT JURIDIQUE DE L ENTREPRENANT DU DROIT HOADA<br /> A- LA CLARIFICATION THEMATIQUE<br /> En droit commercial la notion de l’entreprenant est une notion fondamentale qui ne se laisse pas cerné facilement .Selon l article 30 l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanal ou agricole. <br /> L’entreprenante conserve son statut si le chiffre d’affaire annuel généré par son activité pendant deux exercices successif n’excède pas les seuils fixé dans l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie.<br /> <br /> B- STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRENANT<br /> L’entreprenant est une personne physique qui entreprend l’exercice d’une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole relativement peut importante au regard du chiffres d’affaires. Le statut d’entreprenant permet a celui qui le choisit de bénéficier des avantages liés au statut de commerçant et l’allègement des contraintes qui y sont impétrantes.<br /> L’accueille que la pratique va réserver à ce nouveau statut dérogatoire tient essentiellement à son attractivité, c'est-à-dire aux avantages qu’il peut offrir a ceux qui sont susceptibles de l’adopter.<br /> De manière générale, l’entrepreneur est soumis aux dispositions d’AUDCG sauf disposition contraire. Il en résulte que l’entreprenant soumis d’abord aux règles de la preuve commerciale; et se voit donc appliqué le principe de la liberté de preuve.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> II-LES OBLIGATIONS ET LES PREROGATIVES LIES AUX STATUTS DE L’ENTRTEPRENANT DU DROIT OHADA<br /> <br /> A- LES OBLIGATIONS<br /> Selon l’article 31, l’entreprenant est tenu d’établir dans le cadre de son activité au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèce des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Le dit livre doit être conservé pendant 5ans au moins. <br /> En outre, selon l’article 32, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre récapitulé par année, présentant le détaille des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conserver. <br /> <br /> A- LES PRESCRIPTIONS<br /> Selon l’article 33, les obligations nées a l’occasion de leurs activités entre entreprenant, ou entre entreprenant et non entreprenant, se prescrivent par 5ans si elles ne sont pas soumissent à des prescriptions plus courtes.<br /> Cette prescription extensive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.<br /> Le régime de la prescription prévue aux articles 17 à 29 du présent Acte Uniforme s’applique a l’entreprenant. <br /> <br /> ADRESSE EMAIL:sossoujacob@yahoo.fr
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J
REPUBLIQUE DU BENIN<br /> MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE<br /> UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE(FDSP)<br /> LICENCE I<br /> Année Académique : 2014 - 2015 <br /> EXPOSE DE DROIT COMMERCIAL GENERAL <br /> <br /> Thème : LE PARASITISME COMMERCIAL<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- GENERALITE SUR LE PARASITISME COMMERCIAL<br /> A- Définitions et sources du parasitisme commercial<br /> B- Quelques formes de parasitisme commercial<br /> II- MESURE CONTRE LES CONSEQUENCE DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> A- Conséquences néfastes du parasitisme commercial <br /> B- Solution pour lutter contre le parasitisme commercial <br /> <br /> Introduction<br /> Le droit de la concurrence n’a pour finalité que l’atteinte de l’efficacité économique. Cette efficacité est assurée par le biais de la concurrence qui est l’âme du commerce. Ainsi, la liberté du commerce est un principe indispensable pour les rapports entre les commerçants.<br /> Basé sur des conceptions morales, ce droit permet la garantie d’une concurrence saine et la<br /> sanction de toute pratique atteignant ce principe de libre concurrence.<br /> Toutefois, cette liberté n’autorise pas aux entreprises le recours à des procédés contraires aux<br /> usages loyaux du commerce, pour nuire à un concurrent, afin de détourner sa clientèle. «<br /> Là non plus, la liberté ne se confond avec l’anarchie. La rivalité n’exclut pas toute loyauté,<br /> même dans les affaires».<br /> Tout un arsenal juridique est mis en œuvre pour assurer une protection des commerçants<br /> contre toute pratique de concurrence déloyale. La question qui se pose ainsi, est la suivante :<br /> quelles sont les exigences à satisfaire pour l’exercice d’une action en concurrence déloyale ?<br /> Le droit de la concurrence a connu récemment un formidable développement, en particulier,<br /> avec l’apparition de la notion du parasitisme, qui ouvre droit également à une action en<br /> concurrence déloyale. Le parasitisme commercial nous permettra d’évoquer : la généralité sur le parasitisme commercial(I) puis les mesures contre les conséquences du parasitisme commercial(II). <br /> <br /> I- GENERALITE SUR LE PARASITISME COMMERCIAL<br /> Dans cette première partie il conviendra d’aborder la définition et les sources du parasitisme commercial(A) et quelques formes de ce dernier(B).<br /> A- DEFINITION ET SOURCE DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> Généralement, Parasitisme&quot; ou &quot;agissements parasitaires&quot;, sont des expressions employées dans le droit de la concurrence pour désigner l'attitude d'une entreprise qui, bien qu'elle exerce une activité dans un domaine différent, usurpe la notoriété ou les techniques qu'emploie une entreprise de renom.<br /> Partant de la confusion, qui n’intéresse que les concurrents directs, le parasitisme est une forme très voisine à la concurrence déloyale. Celle-ci consiste à l’appropriation frauduleuse de la réputation d’un non concurrent.<br /> Selon M. Saint-Gall le parasitisme «consiste à vivre dans le sillage d’un autre professionnel,<br /> en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits»<br /> On peut dégager de cette définition trois faits entrant dans le domaine de la concurrence<br /> parasitaire.<br /> On trouve en premier lieu l’usurpation de la notoriété d’autrui, qui consiste, sans viser la même clientèle à se référer à une marque ou toute autre forme intellectuelle d’autrui,<br /> particulièrement connu, pour tirer profit de sa renommée<br /> On peut ainsi citer comme exemples l'utilisation de la marque Mercedes pour un lave-vaisselle ou de l'appellation Champagne pour des cigarettes ou encore un parfum. Il peut aussi<br /> s'agir du fait d'acheter, sur un moteur de recherche, des mots clés constitués d'une marque<br /> notoire sans que les contenus affichés aient une relation avec la marque.<br /> Deuxièmement, l’usurpation de la technique d’autrui, elle consiste quant à elle à s’approprier des efforts d’investissement et intellectuels, qui constituent le capital technique de toute entreprise. X. Disjeux considère même que la copie de l’apparence d’un produit crée par autrui, qu’il soit concurrent ou non, qui est le fruit d’un effort d’innovation et<br /> d’investissement et ayant une valeur économique, est un acte de concurrence parasitaire.<br /> Enfin, l’usurpation de l’idée d’autrui est également un acte de concurrence parasitaire, en s’appuyant sur la réalité du monde des affaires.<br /> <br /> Pour la cour de cassation il s’agit de &quot;« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».<br /> Le parasitisme commercial se traduit le plus souvent par la mise en place d’actions qui permettent de profiter de la notoriété d’une marque ou de ses symboles associés (jingle, personnage, etc..).<br /> Quelques actions ayant donné lieu à une condamnation pour parasitisme commercial :<br /> Utilisation d’une marque concurrente dans les achats de mots clés sur les réseaux de liens sponsorisés<br /> Utilisation sans autorisation d’un produit de grande marque pour la dotation d’un concours promotionnel<br /> Utilisation d’un personnage publicitaire ressemblant trop fortement à un personnage de film<br /> Utilisation de tickets promotionnels sur les acheteurs d’une marque<br /> <br /> <br /> B- QUELQUES FORMES DE PARASITISME COMMERCIAL<br /> - Le parasitisme entre concurrents<br /> <br /> Le cas le plus fréquent de parasitisme commercial est celui où une entreprise challenger se place sciemment dans le sillage de son concurrent dans le but de récolter, sans bourse délier, les fruits de ses investissements. Cette situation peut amener l'entreprise «lésée» à entreprendre une action judiciaire en parasitisme. En agissant sur ce fondement, l'entreprise victime a la faculté de protéger des éléments de son patrimoine immatériel même si elle ne peut pas - ou plus - se prévaloir d'un droit privatif au titre de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, etc.). Dans le cadre de relations concurrentielles, il existe divers comportements qui s'apparentent à des agissements parasitaires. Les rattachements au nom, à l'enseigne et à la marque en sont des illustrations. Ainsi, l'adoption, par un distributeur de produits cosmétiques, d'un concept de point de vente proche de celui de son concurrent (combinaison des couleurs, présentation de la caisse centrale, etc.) est un acte de parasitisme commercial. En effet, si les éléments qui composent une enseigne, dans le cas où ils sont considérés individuellement, ne sont pas protégeables, une entreprise a la possibilité d'interdire une utilisation conjuguée d'éléments caractéristiques de son enseigne. <br /> - Le parasitisme entre non-concurrents<br /> La notion de parasitisme peut également se concevoir entre entreprises non-concurrentes. Malgré l'absence d'identité ou de similitude entre les activités, les produits ou les services des entreprises, le parasite crée un rattachement artificiel et fallacieux avec une entreprise ou une marque afin d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexes ou dérivés. En suggérant l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse, le parasite va tirer illégitimement profit de la notoriété attachée à cette image. Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de laquelle il n'a pas participé. <br /> - Il peut y avoir parasitisme commercial sans atteinte directe à la marque.<br /> II- MESURE CONTRE LES CONSEQUENCE DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> A ce niveau il conviendra d’évoquer les conséquences néfastes du parasitisme commercial(A) et les solutions pour lutter contre ce dernier(B).<br /> A- Conséquences néfastes du parasitisme commercial <br /> La notion de parasitisme recèle un danger économique. Du fait de son élasticité, elle est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence et le progrès économique en interdisant à des entreprises de s'inspirer des idées ou des comportements d'autrui. En outre, en permettant des appropriations là où les droits spéciaux (propriété intellectuelle, marques, brevets...) dénient l'existence de droit de propriété, la notion de parasitisme - d'origine jurisprudentielle - perturbe l'agencement voulu par le législateur. Pourquoi telle création, qui ne mérite pas la protection de la loi, serait-elle protégée par une action judiciaire en parasitisme? D'où une certaine hésitation. Les conditions d'existence du parasitisme étant plus ou moins sévèrement appréciées selon les époques et, parfois, selon les juges. L'évaluation du préjudice reste, par ailleurs, un exercice délicat<br /> B- Quelques actions menées contre le parasitisme commercial <br /> L'action judiciaire en parasitisme est couramment utilisée pour protéger un bien ou une valeur de l'entreprise qui ne dispose pas, par ailleurs, d'un droit de propriété intellectuelle.<br /> En empruntant à un tiers des éléments caractéristiques de son image, l'entreprise fautive entend ainsi s'approprier une valeur au développement de laquelle elle n'a pas participé. Ainsi, le fait de reprendre les codes couleurs - par ailleurs librement exploitables - d'un agent économique pour laisser croire qu'il existe une parenté entre cet agent et son entreprise est un fait fautif. Le bien-fondé d'une telle action reste toutefois subordonné à la démonstration d'une faute qui, si elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, sera le plus souvent caractérisée par la recherche volontaire d'une confusion avec l'image de l'entreprise parasitée. Si telle société renommée est caractérisée par tel comportement, en adoptant un comportement similaire le «parasite» escompte bénéficier insidieusement de son image. Des actes parasitaires peuvent par ailleurs coexister avec des atteintes avérées à des droits de propriété intellectuelle. Il importera toutefois de démontrer l'existence de faits de parasitisme distincts des faits de contrefaçon proprement dits.<br /> On constate dans la jurisprudence un certain effet de balancier, les conditions d'existence du parasitisme étant, plus ou moins, sévèrement appréciées selon les époques mais, parfois, également selon les juges<br /> <br /> <br /> Fait par :<br /> Ghislain D. JOB et M. Armand Brice
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UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE<br /> LICENCE I<br /> ANNEE ACADEMIQUE :2014-2015<br /> MEMBRES DU GROUPE :ADAM MOUIBATH ET BABATOUNDE<br /> <br /> THEME : LE PARASITISME EN DROIT COMMERCIAL<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- LES FORMES DE PARASITISME COMMERCIAL <br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> B-PARASITISME ENTRE NON-CONCURENT<br /> II- LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE PARASITISME<br /> INTRODUCTION<br /> Le parasitisme commercial est une des formes de la concurrence déloyale. Pour la cour de cassation il s’agit de &quot;« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».Ce comportement qui régit entre les commerçants peut être une source de conflits. Le parasitisme commercial nous permettra d’évoquer ces différentes (I) et les conséquences puis les actions menées pour lutter contre ce fléau(II)<br /> I-LES DIFFERENTES FORMES DE PARASITISMES COMMERCIAL<br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> Le cas le plus fréquent de parasitisme commercial est celui où une entreprise challenger se place sciemment dans le sillage de son concurrent dans le but de récolter, sans bourse délier, les fruits de ses investissements. Cette situation peut amener l'entreprise «lésée» à entreprendre une action judiciaire en parasitisme. En agissant sur ce fondement, l'entreprise victime a la faculté de protéger des éléments de son patrimoine immatériel même si elle ne peut pas - ou plus - se prévaloir d'un droit privatif au titre de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, etc.). Dans le cadre de relations concurrentielles, il existe divers comportements qui s'apparentent à des agissements parasitaires. Les rattachements au nom, à l'enseigne et à la marque en sont des illustrations. Ainsi, l'adoption, par un distributeur de produits cosmétiques, d'un concept de point de vente proche de celui de son concurrent (combinaison des couleurs, présentation de la caisse centrale, etc.) est un acte de parasitisme commercial. En effet, si les éléments qui composent une enseigne, dans le cas où ils sont considérés individuellement, ne sont pas protégeables, une entreprise a la possibilité d'interdire une utilisation conjuguée d'éléments caractéristiques de son enseigne.<br /> B- LE PARASITISME ENTRE NON-CONCURENTS<br /> La notion de parasitisme peut également se concevoir entre entreprises non-concurrentes. Malgré l'absence d'identité ou de similitude entre les activités, les produits ou les services des entreprises, le parasite crée un rattachement artificiel et fallacieux avec une entreprise ou une marque afin d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexes ou dérivés. En suggérant l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse, le parasite va tirer illégitimement profit de la notoriété attachée à cette image. Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de laquelle il n'a pas participé.<br /> II-LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> un arrêt en date du 21 février 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler, au visa de l’article 1382 du Code civil, que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes. (Com, 21 février 2012, n° 10-27.966)<br /> Le régime de l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application de la responsabilité civile de droit commun au monde des affaires.<br /> Chaque opérateur économique est ainsi libre de développer son activité sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, et donc fautifs, causant préjudice à ses concurrents.<br /> Celui qui franchit cette limite engage sa responsabilité et doit indemniser la victime lésée par les conséquences de son comportement.<br /> Un arrêt du 21 février 2012 (n°10-27966) est l’occasion de revenir sur cette notion de préjudice en matière de concurrence déloyale.<br /> Dans cette affaire, une société commercialisant des plats cuisinés sous un conditionnement spécial et au moyen d’un emballage nettement identifiable, reprochait à un nouvel acteur du marché de proposer à la vente un produit similaire vendu sous un emballage identique utilisant le même procédé technique (emballage thermoformé en plastique transparent).<br /> En défense le concurrent faisait valoir que le produit en question n’était protégé par aucune marque ou brevet particulier et que le simple fait d’utiliser le même procédé technique d’emballage et de réaliser ainsi des économies en frais de recherche, n’était pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.<br /> L’argument n’a pas convaincu les juges du fond, pas plus que la Cour de Cassation.<br /> Dès lors que l’utilisation d’emballages rigoureusement identiques créait « un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » la concurrence déloyale était constituée.<br /> De même, a-t-il été justement retenu que le fait d’avoir tirer indûment profit des investissements réalisés par un concurrent sans bourse déliée pour développer un produit similaire relevait d’un comportement parasitaire sanctionnable.<br /> L’auteur de ces comportements répréhensibles a en conséquence logiquement vu sa responsabilité engagée.<br /> L’acte de concurrence déloyale cause nécessairement un trouble commercial ne serait-ce que moral, qui doit être réparé et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.<br /> Le préjudice engendré par un acte de concurrence déloyale doit s’analyser au regard de la seule situation de la victime de cet acte, et non par rapport à celle de son auteur.<br /> Même si ce dernier a tiré largement profit de son comportement fautif, il ne peut être condamné qu’au titre du dommage que ce comportement a causé à son concurrent, que se soit en termes de perte de revenus ou d’atteinte à l’image commerciale.<br /> Il est ainsi tout à fait possible que des actes de concurrence déloyale avérés et graves, ne débouchent finalement que sur des condamnations modestes, voir symboliques, si le demandeur à l’action n’est pas en mesure de justifier précisément des préjudices économiques et financiers que ces actes lui ont causé<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE LE PARASITISME<br /> L'action judiciaire en parasitisme est couramment utilisée pour protéger un bien ou une valeur de l'entreprise qui ne dispose pas, par ailleurs, d'un droit de propriété intellectuelle.<br /> En empruntant à un tiers des éléments caractéristiques de son image, l'entreprise fautive entend ainsi s'approprier une valeur au développement de laquelle elle n'a pas participé. Ainsi, le fait de reprendre les codes couleurs - par ailleurs librement exploitables - d'un agent économique pour laisser croire qu'il existe une parenté entre cet agent et son entreprise est un fait fautif. Le bien-fondé d'une telle action reste toutefois subordonné à la démonstration d'une faute qui, si elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, sera le plus souvent caractérisée par la recherche volontaire d'une confusion avec l'image de l'entreprise parasitée. Si telle société renommée est caractérisée par tel comportement, en adoptant un comportement similaire le «parasite» escompte bénéficier insidieusement de son image. Des actes parasitaires peuvent par ailleurs coexister avec des atteintes avérées à des droits de propriété intellectuelle. Il importera toutefois de démontrer l'existence de faits de parasitisme distincts des faits de contrefaçon proprement dits.<br /> La notion de parasitisme recèle un danger économique: du fait de son élasticité, elle est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence et le progrès économique en interdisant à des entreprises de s'inspirer légitimement dans une économie de marché des idées ou des comportements d'un tiers. Tout ne peut être approprié sauf à créer des monopoles. En outre, en permettant des appropriations là où les droits spéciaux (propriété intellectuelle, marque, brevet...) dénient l'existence de droit de propriété, la notion de parasitisme - d'origine jurisprudentielle - perturbe l'agencement voulu par le législateur. Pourquoi telle création qui ne mérite pas la protection de la loi, serait-elle protégée par une action judiciaire en parasitisme? On constate dans la jurisprudence un certain effet de balancier, les conditions d'existence du parasitisme étant, plus ou moins, sévèrement appréciées selon les époques mais, parfois, également selon les juges<br /> ADRESSE EMAIL : adammouibath@yahoo.fr
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A
UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE<br /> LICENCE I<br /> ANNEE ACADEMIQUE :2014-2015<br /> MEMBRES DU GROUPE :ADAM MOUIBATH ET BABATOUNDE<br /> <br /> THEME : LE PARASITISME EN DROIT COMMERCIAL<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- LES FORMES DE PARASITISME COMMERCIAL <br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> B-PARASITISME ENTRE NON-CONCURENT<br /> II- LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE PARASITISME<br /> INTRODUCTION<br /> Le parasitisme commercial est une des formes de la concurrence déloyale. Pour la cour de cassation il s’agit de &quot;« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».Ce comportement qui régit entre les commerçants peut être une source de conflits. Le parasitisme commercial nous permettra d’évoquer ces différentes (I) et les conséquences puis les actions menées pour lutter contre ce fléau(II)<br /> I-LES DIFFERENTES FORMES DE PARASITISMES COMMERCIAL<br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> Le cas le plus fréquent de parasitisme commercial est celui où une entreprise challenger se place sciemment dans le sillage de son concurrent dans le but de récolter, sans bourse délier, les fruits de ses investissements. Cette situation peut amener l'entreprise «lésée» à entreprendre une action judiciaire en parasitisme. En agissant sur ce fondement, l'entreprise victime a la faculté de protéger des éléments de son patrimoine immatériel même si elle ne peut pas - ou plus - se prévaloir d'un droit privatif au titre de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, etc.). Dans le cadre de relations concurrentielles, il existe divers comportements qui s'apparentent à des agissements parasitaires. Les rattachements au nom, à l'enseigne et à la marque en sont des illustrations. Ainsi, l'adoption, par un distributeur de produits cosmétiques, d'un concept de point de vente proche de celui de son concurrent (combinaison des couleurs, présentation de la caisse centrale, etc.) est un acte de parasitisme commercial. En effet, si les éléments qui composent une enseigne, dans le cas où ils sont considérés individuellement, ne sont pas protégeables, une entreprise a la possibilité d'interdire une utilisation conjuguée d'éléments caractéristiques de son enseigne.<br /> B- LE PARASITISME ENTRE NON-CONCURENTS<br /> La notion de parasitisme peut également se concevoir entre entreprises non-concurrentes. Malgré l'absence d'identité ou de similitude entre les activités, les produits ou les services des entreprises, le parasite crée un rattachement artificiel et fallacieux avec une entreprise ou une marque afin d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexes ou dérivés. En suggérant l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse, le parasite va tirer illégitimement profit de la notoriété attachée à cette image. Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de laquelle il n'a pas participé.<br /> II-LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> un arrêt en date du 21 février 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler, au visa de l’article 1382 du Code civil, que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes. (Com, 21 février 2012, n° 10-27.966)<br /> Le régime de l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application de la responsabilité civile de droit commun au monde des affaires.<br /> Chaque opérateur économique est ainsi libre de développer son activité sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, et donc fautifs, causant préjudice à ses concurrents.<br /> Celui qui franchit cette limite engage sa responsabilité et doit indemniser la victime lésée par les conséquences de son comportement.<br /> Un arrêt du 21 février 2012 (n°10-27966) est l’occasion de revenir sur cette notion de préjudice en matière de concurrence déloyale.<br /> Dans cette affaire, une société commercialisant des plats cuisinés sous un conditionnement spécial et au moyen d’un emballage nettement identifiable, reprochait à un nouvel acteur du marché de proposer à la vente un produit similaire vendu sous un emballage identique utilisant le même procédé technique (emballage thermoformé en plastique transparent).<br /> En défense le concurrent faisait valoir que le produit en question n’était protégé par aucune marque ou brevet particulier et que le simple fait d’utiliser le même procédé technique d’emballage et de réaliser ainsi des économies en frais de recherche, n’était pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.<br /> L’argument n’a pas convaincu les juges du fond, pas plus que la Cour de Cassation.<br /> Dès lors que l’utilisation d’emballages rigoureusement identiques créait « un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » la concurrence déloyale était constituée.<br /> De même, a-t-il été justement retenu que le fait d’avoir tirer indûment profit des investissements réalisés par un concurrent sans bourse déliée pour développer un produit similaire relevait d’un comportement parasitaire sanctionnable.<br /> L’auteur de ces comportements répréhensibles a en conséquence logiquement vu sa responsabilité engagée.<br /> L’acte de concurrence déloyale cause nécessairement un trouble commercial ne serait-ce que moral, qui doit être réparé et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.<br /> Le préjudice engendré par un acte de concurrence déloyale doit s’analyser au regard de la seule situation de la victime de cet acte, et non par rapport à celle de son auteur.<br /> Même si ce dernier a tiré largement profit de son comportement fautif, il ne peut être condamné qu’au titre du dommage que ce comportement a causé à son concurrent, que se soit en termes de perte de revenus ou d’atteinte à l’image commerciale.<br /> Il est ainsi tout à fait possible que des actes de concurrence déloyale avérés et graves, ne débouchent finalement que sur des condamnations modestes, voir symboliques, si le demandeur à l’action n’est pas en mesure de justifier précisément des préjudices économiques et financiers que ces actes lui ont causé<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE LE PARASITISME<br /> L'action judiciaire en parasitisme est couramment utilisée pour protéger un bien ou une valeur de l'entreprise qui ne dispose pas, par ailleurs, d'un droit de propriété intellectuelle.<br /> En empruntant à un tiers des éléments caractéristiques de son image, l'entreprise fautive entend ainsi s'approprier une valeur au développement de laquelle elle n'a pas participé. Ainsi, le fait de reprendre les codes couleurs - par ailleurs librement exploitables - d'un agent économique pour laisser croire qu'il existe une parenté entre cet agent et son entreprise est un fait fautif. Le bien-fondé d'une telle action reste toutefois subordonné à la démonstration d'une faute qui, si elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, sera le plus souvent caractérisée par la recherche volontaire d'une confusion avec l'image de l'entreprise parasitée. Si telle société renommée est caractérisée par tel comportement, en adoptant un comportement similaire le «parasite» escompte bénéficier insidieusement de son image. Des actes parasitaires peuvent par ailleurs coexister avec des atteintes avérées à des droits de propriété intellectuelle. Il importera toutefois de démontrer l'existence de faits de parasitisme distincts des faits de contrefaçon proprement dits.<br /> La notion de parasitisme recèle un danger économique: du fait de son élasticité, elle est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence et le progrès économique en interdisant à des entreprises de s'inspirer légitimement dans une économie de marché des idées ou des comportements d'un tiers. Tout ne peut être approprié sauf à créer des monopoles. En outre, en permettant des appropriations là où les droits spéciaux (propriété intellectuelle, marque, brevet...) dénient l'existence de droit de propriété, la notion de parasitisme - d'origine jurisprudentielle - perturbe l'agencement voulu par le législateur. Pourquoi telle création qui ne mérite pas la protection de la loi, serait-elle protégée par une action judiciaire en parasitisme? On constate dans la jurisprudence un certain effet de balancier, les conditions d'existence du parasitisme étant, plus ou moins, sévèrement appréciées selon les époques mais, parfois, également selon les juges<br /> ADRESSE EMAIL : adammouibath@yahoo.fr
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UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE<br /> LICENCE I<br /> ANNEE ACADEMIQUE :2014-2015<br /> MEMBRES DU GROUPE :ADAM MOUIBATH ET BABATOUNDE<br /> <br /> THEME : LE PARASITISME EN DROIT COMMERCIAL<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- LES FORMES DE PARASITISME COMMERCIAL <br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> B-PARASITISME ENTRE NON-CONCURENT<br /> II- LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE PARASITISME<br /> INTRODUCTION<br /> Le parasitisme commercial est une des formes de la concurrence déloyale. Pour la cour de cassation il s’agit de &quot;« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».Ce comportement qui régit entre les commerçants peut être une source de conflits. Le parasitisme commercial nous permettra d’évoquer ces différentes (I) et les conséquences puis les actions menées pour lutter contre ce fléau(II)<br /> I-LES DIFFERENTES FORMES DE PARASITISMES COMMERCIAL<br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> Le cas le plus fréquent de parasitisme commercial est celui où une entreprise challenger se place sciemment dans le sillage de son concurrent dans le but de récolter, sans bourse délier, les fruits de ses investissements. Cette situation peut amener l'entreprise «lésée» à entreprendre une action judiciaire en parasitisme. En agissant sur ce fondement, l'entreprise victime a la faculté de protéger des éléments de son patrimoine immatériel même si elle ne peut pas - ou plus - se prévaloir d'un droit privatif au titre de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, etc.). Dans le cadre de relations concurrentielles, il existe divers comportements qui s'apparentent à des agissements parasitaires. Les rattachements au nom, à l'enseigne et à la marque en sont des illustrations. Ainsi, l'adoption, par un distributeur de produits cosmétiques, d'un concept de point de vente proche de celui de son concurrent (combinaison des couleurs, présentation de la caisse centrale, etc.) est un acte de parasitisme commercial. En effet, si les éléments qui composent une enseigne, dans le cas où ils sont considérés individuellement, ne sont pas protégeables, une entreprise a la possibilité d'interdire une utilisation conjuguée d'éléments caractéristiques de son enseigne.<br /> B- LE PARASITISME ENTRE NON-CONCURENTS<br /> La notion de parasitisme peut également se concevoir entre entreprises non-concurrentes. Malgré l'absence d'identité ou de similitude entre les activités, les produits ou les services des entreprises, le parasite crée un rattachement artificiel et fallacieux avec une entreprise ou une marque afin d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexes ou dérivés. En suggérant l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse, le parasite va tirer illégitimement profit de la notoriété attachée à cette image. Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de laquelle il n'a pas participé.<br /> II-LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> un arrêt en date du 21 février 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler, au visa de l’article 1382 du Code civil, que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes. (Com, 21 février 2012, n° 10-27.966)<br /> Le régime de l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application de la responsabilité civile de droit commun au monde des affaires.<br /> Chaque opérateur économique est ainsi libre de développer son activité sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, et donc fautifs, causant préjudice à ses concurrents.<br /> Celui qui franchit cette limite engage sa responsabilité et doit indemniser la victime lésée par les conséquences de son comportement.<br /> Un arrêt du 21 février 2012 (n°10-27966) est l’occasion de revenir sur cette notion de préjudice en matière de concurrence déloyale.<br /> Dans cette affaire, une société commercialisant des plats cuisinés sous un conditionnement spécial et au moyen d’un emballage nettement identifiable, reprochait à un nouvel acteur du marché de proposer à la vente un produit similaire vendu sous un emballage identique utilisant le même procédé technique (emballage thermoformé en plastique transparent).<br /> En défense le concurrent faisait valoir que le produit en question n’était protégé par aucune marque ou brevet particulier et que le simple fait d’utiliser le même procédé technique d’emballage et de réaliser ainsi des économies en frais de recherche, n’était pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.<br /> L’argument n’a pas convaincu les juges du fond, pas plus que la Cour de Cassation.<br /> Dès lors que l’utilisation d’emballages rigoureusement identiques créait « un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » la concurrence déloyale était constituée.<br /> De même, a-t-il été justement retenu que le fait d’avoir tirer indûment profit des investissements réalisés par un concurrent sans bourse déliée pour développer un produit similaire relevait d’un comportement parasitaire sanctionnable.<br /> L’auteur de ces comportements répréhensibles a en conséquence logiquement vu sa responsabilité engagée.<br /> L’acte de concurrence déloyale cause nécessairement un trouble commercial ne serait-ce que moral, qui doit être réparé et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.<br /> Le préjudice engendré par un acte de concurrence déloyale doit s’analyser au regard de la seule situation de la victime de cet acte, et non par rapport à celle de son auteur.<br /> Même si ce dernier a tiré largement profit de son comportement fautif, il ne peut être condamné qu’au titre du dommage que ce comportement a causé à son concurrent, que se soit en termes de perte de revenus ou d’atteinte à l’image commerciale.<br /> Il est ainsi tout à fait possible que des actes de concurrence déloyale avérés et graves, ne débouchent finalement que sur des condamnations modestes, voir symboliques, si le demandeur à l’action n’est pas en mesure de justifier précisément des préjudices économiques et financiers que ces actes lui ont causé<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE LE PARASITISME<br /> L'action judiciaire en parasitisme est couramment utilisée pour protéger un bien ou une valeur de l'entreprise qui ne dispose pas, par ailleurs, d'un droit de propriété intellectuelle.<br /> En empruntant à un tiers des éléments caractéristiques de son image, l'entreprise fautive entend ainsi s'approprier une valeur au développement de laquelle elle n'a pas participé. Ainsi, le fait de reprendre les codes couleurs - par ailleurs librement exploitables - d'un agent économique pour laisser croire qu'il existe une parenté entre cet agent et son entreprise est un fait fautif. Le bien-fondé d'une telle action reste toutefois subordonné à la démonstration d'une faute qui, si elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, sera le plus souvent caractérisée par la recherche volontaire d'une confusion avec l'image de l'entreprise parasitée. Si telle société renommée est caractérisée par tel comportement, en adoptant un comportement similaire le «parasite» escompte bénéficier insidieusement de son image. Des actes parasitaires peuvent par ailleurs coexister avec des atteintes avérées à des droits de propriété intellectuelle. Il importera toutefois de démontrer l'existence de faits de parasitisme distincts des faits de contrefaçon proprement dits.<br /> La notion de parasitisme recèle un danger économique: du fait de son élasticité, elle est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence et le progrès économique en interdisant à des entreprises de s'inspirer légitimement dans une économie de marché des idées ou des comportements d'un tiers. Tout ne peut être approprié sauf à créer des monopoles. En outre, en permettant des appropriations là où les droits spéciaux (propriété intellectuelle, marque, brevet...) dénient l'existence de droit de propriété, la notion de parasitisme - d'origine jurisprudentielle - perturbe l'agencement voulu par le législateur. Pourquoi telle création qui ne mérite pas la protection de la loi, serait-elle protégée par une action judiciaire en parasitisme? On constate dans la jurisprudence un certain effet de balancier, les conditions d'existence du parasitisme étant, plus ou moins, sévèrement appréciées selon les époques mais, parfois, également selon les juges<br /> ADRESSE EMAIL : adammouibath@yahoo.fr
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REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE<br /> UNIVERSITE DE PARAKOU <br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE(FDSP)<br /> LICENCE I<br /> EXPOSE DE DROIT COMMERCIAL GENERAL<br /> THEME : LA PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE<br /> MEMBRE DU GROUPE :<br /> -WANGNANNON Edgard<br /> <br /> PLAN<br /> I. LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE <br /> A. LA PROCLAMATION DU E PRINCIPE<br /> Article 1341 du Code civil <br /> Article L.110-3 du Code de commerce <br /> B. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE<br /> Civ.1ère, 8 février 2000 <br /> Civ. 3ème, 29 novembre 2005 <br /> II. LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE<br /> A. LIMITES TENANT A LA NATURE DU CONTRACTANT<br /> Com., 24 mars 1998 <br /> B. LIMITES TENANT AUX CONTRACTANTS<br /> Com., 10 mars 2004 Civ. 1ère, 18 mai 2004 <br /> <br /> INTRODUCTION :<br /> En matière de preuve, le droit commercial déroge au droit commun. Le droit commercial est l’ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle et régissant les activités commerciales ainsi que les actes de commerce accomplis par toute personne. Nous allons voir aujourd’hui à travers l’article L-110-3 du code de commerce que ce droit commercial diffère du droit civil quant à la preuve. En droit commun, la preuve se définit comme la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation. Si en droit civil, la preuve nécessite un écrit au-delà de 1500 euros (article 1315 du code civil), il en est autrement en droit commercial. En effet, la preuve est à la libre appréciation du commerçant, c'est-à-dire qu’elle peut être orale comme écrite. L’article L-110-3 du code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi ». Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que cette particularité est facilement assimilable à la nécessité d’un encadrement légal efficace et rapide. La souplesse et la sûreté sont autant de facteurs d’existence de cet article. En effet, le droit commercial diffère du droit civil en raison des besoins techniques spécifiques qu’il englobe, et c’est pourquoi la liberté de la preuve se limite seule à cette catégorie. Mais comme tout principe, l’article L-110-3 relatif à la liberté de la preuve présente des exceptions, et par conséquent y répond une application particulière que nous tenterons de détailler dans cet exposé. Dans un premier temps nous nous attacherons à développer le principe de la liberté de la preuve avant d’étudier les limites de son application.<br /> I. Le principe de la liberté de la preuve<br /> Cette première partie de l’étude de notre exposé nous permettra de comprendre: La proclamation du principe(A) puis les manifestations du principe(B).<br /> A. La proclamation du principe<br /> Le droit civil est gouverné par le principe des preuves légales. Ceci ressort des termes de l’article 1341 : <br /> Article 1341 du Code civil<br /> « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. <br /> Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce » <br /> Par exception, en droit commercial, le principe est celui de la liberté de la preuve. <br /> Article L.110-3 du Code de commerce Le<br /> « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » <br /> B. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE<br /> Civ.1ère, 8 février 2000<br /> Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le rayonnement du principe de la liberté de la preuve entre commerçants. <br /> Attendu que Mlle Pitorin, venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Poupard, alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle Pitorin, qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ; <br /> Sur le moyen unique, pris en sa première branche : <br /> Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ; <br /> Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi; <br /> Attendu que pour débouter M. Poupard de sa demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l'égard de Mlle Pitorin et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force probante ; <br /> Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; <br /> Sur la deuxième branche : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; <br /> Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que M. Poupard, qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ; <br /> Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; <br /> Et sur la troisième branche : Vu l'article 1341 du Code civil ; <br /> Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; <br /> Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un caractère commercial à l'égard de M. Poupard, instructeur pilote, en relevant qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle Pitorin, a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; <br /> PAR CES MOTIFS : <br /> CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Poupard de <br /> sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. <br /> Civ. 3ème, 29 novembre 2005<br /> Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’à l’égard des commerçants, la date d’un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens. <br /> Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ; que la locataire ayant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le 21 décembre 1998 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ; <br /> Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond pas aux exigences de l'article 1328 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors à l'égard des commerçants la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : <br /> CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 <br /> décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; <br /> II. Les limites au principe de la liberté de la preuve<br /> Dans cette partie il convient d’évoquer : Les limites tenant à la nature du contrat(A) et ensuite les limites tenants aux contractants(B).<br /> A. Limites tenant à la nature du contrat<br /> com., 24 mars 1998<br /> La lettre de change est un titre formaliste qui requiert la reproduction de mentions obligatoires. <br /> Tel est également le cas du contrat de société (art. 1835 C.civ.), de la vente de fonds de commerce (art. L.141-1 C.com.). <br /> Dans cette affaire, rendue en matière d’effet de commerce, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’écrit prive la lettre de change de son efficacité. <br /> Cela étant, l’acceptation par le débiteur désigné peut être retenue comme preuve écrite de sa promesse de payer le tireur. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a pris à l'escompte des lettres de change, ne comportant pas d'indication de date, qui avaient été tirées sur la SNC Le Petit Bedon et revêtues d'une mention d'acceptation par elle ; que la SNC Le Petit Bedon a invoqué la nullité des lettres de change et l'exception d'inexécution de ses obligations par le tireur ; que la banque a soutenu que, bien que nuls, les titres emportaient délégation de créance à son profit et engagement de la SNC Le Petit Bedon au profit du porteur ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que l'escompte d'un effet accepté, même irrégulier au sens de l'article 110 du Code de commerce, constitue une délégation de créance au sens de l'article 1275 du Code civil et qu'en conséquence le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions issues de son rapport juridique avec le délégant ; qu'en l'espèce la SNC Le Petit Bedon, débiteur délégué, a refusé de payer la CRCAM de l'Yonne, délégataire titulaire d'une créance issue d'un titre à échéance du 1er janvier 1992, au motif que son contrat avec la société Domaine Luc Sorin avait été annulé le 31 janvier 1992 ; que dès lors, la cour d'appel qui a exonéré le délégué de son obligation de paiement à l'égard du délégataire, en considérant que l'exception d'annulation dont disposait le délégué à l'encontre du délégant pouvait être opposée au délégataire a violé l'article 1275 du Code civil ; <br /> Mais attendu que si un titre qualifié lettre de change n'en a pas la valeur en l'absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l'article 110 du Code de commerce, son acceptation par le débiteur désigné peut être retenue, selon le droit commun, comme preuve écrite de sa promesse de payer le tireur, voire tout tiers ultérieurement indiqué par lui s'il est établi à son ordre ; qu'un tel titre n'emporte néanmoins pas délégation de créance au profit d'un tel tiers porteur, faute de sa désignation lors de l'engagement du débiteur, lequel peut ensuite lui opposer les exceptions résultant de ses rapports avec le tireur ; que l'arrêt n'encourt, dès lors, pas le grief du moyen ; <br /> PAR CES MOTIFS : <br /> REJETTE le pourvoi. <br /> B. Limites tenant aux contractants<br /> Com., 10 mars 2004<br /> Aux termes de l’article L.110-3 C.com., la preuve n’est libre qu’à l’égard des commerçants. <br /> Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve n’est libre qu’à l’égard du commerçant ayant agi dans l’exercice de son commerce. <br /> En l’espèce, à l’égard d’une SARL, société commerciale par la forme, une vente peut être prouvée par tous moyens, sauf à la SARL à justifier que l’acte était étranger à son commerce. <br /> Sur le moyen unique, pris en sa première branche : <br /> Vu l'article 109 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-3 du même Code ; <br /> Attendu, selon l'arrêt déféré, que reprochant à la société La Chaumine de ne pas s'être acquittée du prix de vente de la camionnette aménagée pour la vente ambulante, Mme X... l'a assignée en paiement ; <br /> Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'a pas été argué du caractère éventuellement commercial de la vente et qu'il convient de rechercher s'il existe un commencement de preuve par écrit, conforté par des éléments extrinsèques, qui viendrait établir la réalité de la vente alléguée ; <br /> Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à l'égard de la société La Chaumine, société à responsabilité limitée, commerciale par la forme, la vente pouvait être prouvée par tous moyens sauf à la société La Chaumine à justifier que l'acte était étranger à son commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé; <br /> PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : <br /> CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars <br /> 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; <br /> Civ. 1ère, 18 mai 2004<br /> Cet arrêt se place dans le prolongement de la décision ci-dessus du 10 mars 2004, en matière de cautionnement. <br /> Sur le premier moyen, pris en sa première branche : <br /> Vu l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 109, devenu l'article L. 110-3, du Code de commerce; <br /> Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'il résulte du second que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; <br /> Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1993, la société anonyme Sokoa s'est portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 500 000 francs, du remboursement du prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la société anonyme Sei ; qu'aux termes de quatre actes sous seing privés, en date, les trois premiers du 23 janvier 1993, le dernier du 26 janvier 1993, souscrits respectivement par M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés et actionnaires de la société Sei, chacun de ceux-ci a déclaré &quot;contre garantir la société Sokoa (...) à hauteur de la somme maximum de 50 000 francs&quot; ; qu'ayant exécuté son engagement de caution, la société Sokoa a assigné en garantie MM. X..., Y..., Z... et A... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; <br /> Attendu que pour écarter le moyen de défense commun à MM. X..., Y... et Z... et à Louis A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme B... et M. Nicolas A..., qui faisaient valoir qu'aucun des engagements qu'ils avaient souscrits ne portait la mention exigée par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a retenu que le cautionnement présentait un caractère commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette opération un intérêt personnel de nature patrimoniale, que les intéressés exercent les fonctions de cadres au sein de la société SEI dont ils sont en outre actionnaires tout comme la société Sokoa ; qu'elle a encore retenu qu'en cette double qualité, alors que le prêt d'un million de francs accordé à leur société était destiné à permettre une restructuration financière, ils avaient un intérêt personnel de nature patrimoniale, distincte de celui de leur société, leur activité et leur emploi même étant en jeu dans le projet ayant conduit au cautionnement et à leur contre-garantie ; qu'elle en a déduit que la société Sokoa était recevable à prouver librement l'existence de l'engagement des intéressés sans que le formalisme prévu par l'article 1326 du Code civil dans le but de protection de la caution eût à être respecté ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que lors de la souscription des engagements litigieux, chacun des souscripteurs avait la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; <br /> PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deux branches du second moyen : <br /> CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; <br /> ADRESSE :wangnannonedgard@yahoo.fr
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UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DE TCHAOUROU(FDSP)<br /> Licence I<br /> ANNEE ACADEMIQUE : 2014-2015<br /> MEMBRE DE GROUPE :CAPO-CHICHI Yvonne et BOUDARIGUI Noel<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thème : cession du fonds de commerce<br /> PLAN<br /> <br /> INTRODUCTION<br /> I- CONDITION DE FONDS DE COMMERCE <br /> A-LES REGLES DE FONDS DE COMMERCE<br /> B- EFFET ENTRE LES PARTIES<br /> II- CONDITION DE FORME<br /> A- LES EXIGENCES DE LA CESSION DE LA FORME DE COMMERCE<br /> B- FIN DE LA LOCATION- GERANCE<br /> <br /> <br /> Introduction<br /> Céder ou acquérir un fonds de commerce et pleine de risque le fonds n’étant pas un patrimoine les créances et les dettes n’accompagnent pas la cession sauf stipulation conventionnelle contraire ainsi pour pallier ces difficultés le législateur a opté pour une procédure de cession stricte tendant, à protéger les intérêts de tous. Apres avoir déterminé les conditions de fonds de commerce(I), nous allons ensuite déterminer les conditions de forme (II).<br /> <br /> I – les conditions de fonds de commerce<br /> A – les règles de fonds de commerce<br /> La cession du fonds étant un acte de commerce par accessoire, l’intéressé doit avoir les capacités nécessaires au commerce. Depuis la loi 14 décembre 1964, le mineur peut réaliser cet acte sous contrôle du juge des tutelles ou du conseil de famille. A noter que la théorie de l’acte de commerce par accessoire est difficilement applicable à l’héritier vendeur non – commerçant. La cession du fonds appartenant à la communauté exige le consentement des deux époux.<br /> Les règles de cession s’appliquent à condition que l’objet de la convention porte sur les éléments déterminants du fonds, ceux nécessaires au maintien de la clientèle.<br /> Solution tient à la nature mobilière du fonds. La jurisprudence admet facilement que l’erreur sur l’importance de la clientèle implique une erreur sur les qualités substantielles de la chose, objet de l’acte. <br /> Le prix déterminé dans la convention doit être sérieux, réel et sincère. Sa dissimulation est sanctionnée par l’article 1840 du code général des impôts « est nulle et nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité. » L’acte apparent reste valable. <br /> B – EFFETS ENTRE LES PARTIES <br /> Le locataire-gérant doit payer les loyers, ne doit pas céder le fonds, continuer les contrats de travail, disposer des stocks et exploiter le fonds.<br /> Le bailleur ne doit pas faire concurrence au gérant et doit lui remettre le fonds et garantir une jouissance paisible.<br /> <br /> II – Les condition de forme<br /> A-LES EXIGENCES DE LA CESSION DE LA FORME DE COMMERCE<br /> Les conditions de forme sont très strictes. Leur but est de fournir le maximum d’informations concernant le fonds. Ceci afin que les parties puissent avoir une idée objective de ce qu’elles vendent et achètent.<br /> L’acte écrit doit contenir les mentions suivantes :<br /> -Origine du fonds avec le nom du précédent vendeur, la date et a nature de l’acte d’acquisition, son prix,<br /> -l’état des privilèges et nantissement,<br /> -le chiffre d’affaire des trois derniers exercices et le bénéfice dégagé,<br /> -la date et la durée du bail<br /> L’acte portant cession du fonds doit être soumis à publicité.la protection des tiers- créanciers l’exige :<br /> - Publication dans un journal d’annonce légale dans un délai de 15 jours,<br /> - Publicité au BODAC dans le délai de 15 jours suivant la 1ère publication,<br /> - L’acquéreur doit s’immatriculer au registre du commerce dans un délai de 15jrs a compté du début de son activité commerciale et le vendeur doit procéder à sa radiation du même registre dans un délai d’un mois à compter de l’acte de cession<br /> Le défaut des formalités de publicité a pour effet de rendre le payement du pris inopposable au créanciers du vendeur.<br /> B-FIN DE LA LOCATION GERANCE<br /> Le terme est celui prévu au contrat (ou décès du gérant).Le locataire n’a droit ni au renouvellement ni à indemnité. Les dettes du locataire gérant deviennent exigibles de plein droit. Le gérant restitue le fond tel qu’il l’a trouvé, augmenté de la nouvelle clientèle .compte tenu de son statut, la location gérance n’offre que peu d’intérêt hormis les quelques cas cités.<br /> ADRESSE EMAIL :capochichiyvonne@yahoo.fr<br /> TEL :94200228
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REPUBLIQUE DU BENIN<br /> **<br /> UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> **<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> **<br /> Faculté de Droit et de science Politique<br /> Année académique : 2014-2015<br /> LICENCE : 1 <br /> Thème : la Preuve en matière commercial <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Superviseur : <br /> Dr. KPENGLA S. Oswald<br /> <br /> <br /> PLAN<br /> INTRODUCTION <br /> I- La preuve en droit commercial<br /> A-Preuves mixte<br /> B- Libertés des preuves<br /> II- Les modes de preuves spécifiques au droit commercial<br /> <br /> <br /> A- La facture<br /> B - la comptabilité <br /> <br /> <br /> Introduction<br /> Dans leurs opérations commerciales les commerçants sont assujettis à des règles de preuve et des délais de prescription différents de ceux applicables aux personnes morales ou physiques non commerçantes La preuve est un élément essentiel de tout système juridique La preuve est définie comme étant la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, Elle peut également être sous forme électronique<br /> <br /> I- La preuve en droit commercial<br /> <br /> A-Liberté des preuves<br /> Celui qui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice. En matière commerciale, l'article 5 de l'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général de l'OHADA dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. C'est donc dire que tous les moyens de preuve au civil suscités sont également recevables. A l'égard du commerçant donc, l'utilisation d'une preuve électronique ne pose aucun problème au niveau de son admissibilité. Il faudra cependant convaincre le juge de sa fiabilité afin qu'il lui accorde une valeur Alors que la preuve écrite est généralement requise pour les actes non commerciaux, l'existence et le contenu d'un acte de commerce peuvent se prouver par tous moyens tels que, par exemple les présomptions ou témoignages. En outre, les livres de commerce peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants Le BENIN, étant membre de l'OHADA, ces règles de droit en matière commerciale sont applicables dans les juridictions nationales BENINOISE L’article L110-3 du Code de commerce limite la portée du principe qu’il établit en disposant que la preuve n’est libre « qu’à l’égard du commerçant ». Dès lors, lorsqu’une convention est conclue entre un commerçant agissant dans l’exercice de sa profession et un non-commerçant, le commerçant devra apporter la preuve de l’existence de l’acte selon les exigences de l’article 1341 du Code civil et produire un écrit à l’égard du non-commerçant.<br /> A côté de l'acte écrit, d'autres moyens de preuve sont généralement admis. Il s'agit :<br /> <br /> - du témoignage : c'est une déclaration faite par une personne de ce qu'elle a vu ou entendu ;<br /> - de l'aveu : c'est la reconnaissance faite par une personne de la véracité du fait ou acte que son adversaire invoque contre elle ;<br /> - de la présomption : les présomptions sont des conséquences que la loi et les magistrats tirent d'un fait connu à un fait inconnu. Ce sont également des inductions effectuées par le législateur ou par un juge ;<br /> - du serment : c'est une affirmation solennelle de la véracité d'un fait ou d'un acte dont dépend l'issue du litige. Ce peut être un serment décisoire dont l'initiative est laissée au plaideur ou un serment supplétoire référé à l'office par le tribunal.<br /> <br /> Ils ne sont pas non plus soumis à l’article 1326 du Code civil qui a imposé la preuve écrite des actes unilatéraux portant sur une somme d’argent. Cet article dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».<br /> <br /> <br /> Si un écrit a été dressé, la preuve contraire peut être apportée librement. La force probante de la preuve est laissée à l’appréciation souveraine du juge.<br /> <br /> <br /> Pratiquement, la preuve pourra être faite par témoignage, présomption et plus fréquemment par photocopie, microfilm, télex et surtout documents comptables. <br /> Il a déjà été souligné que le principe de la liberté de la preuve ne peut jouer qu’à une double condition : il faut que l’on soit en présence d’un acte de commerce et que la preuve soit opposée à un contractant ayant la qualité de commerçant. En revanche, des lors que l’acte est conclu entre un commerçant et un non- commerçant, le commerçant sera soumis aux règles de preuve du droit civil puisqu’ il s’agit alors de prouver un acte civil pour celui qui le conteste, tandis que le non-commerçant bénéficiera à l’encontre du commerçant de la liberté de la preuve. Le régime des preuves est parfaitement indépendant de la juridiction saisie du litige. Ainsi, l’application distributive de ces règles est valable devant les tribunaux civils comme devant les tribunaux de commerce.<br /> Le principe de la liberté de preuve permet le dénouement rapide des transactions commerciales. Mais elle n’assure que médiocrement la sécurité juridique car les négociations commerciales aboutissent souvent à des accords complexes dont les différents éléments ne doivent pas pouvoir être contestés. Pour cette raison, un certain formalisme s’impose dans de nombreux contrats. Par ailleurs, cette règle laisse sans réponse la question des contrats passés entre commerçants et non commerçants.<br /> <br /> B- Preuve mixte<br /> Il s’agit des règles relatives à la solidarité des codébiteurs et a la preuve des actes de commerce mixtes <br /> Comme en matière d’actes de commerce, la solidarité est présumée à l’encontre de codébiteurs à l’égard desquels la dette a une nature commerciale, tandis que les codébiteurs pour lesquels la dette a une nature civile peuvent se prévaloir de l’article 1202, alinéa 1er du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume pas et qu’ elle doit résulter expressément des dispositions du contrat.<br /> II- Les modes de preuve spécifiques au droit commercial<br /> <br /> A-La facture<br /> Ainsi les factures, les correspondances, les documents comptables, les témoignages et présomptions et même tout support informatique ou électronique peuvent être reçus comme mode de peuvent.<br /> De plus, dans l’hypothèse ou un écrit a été dresse, l’absence de hiérarchie des modes de preuve permet <br /> D admettre la recevabilité de la preuve par tout moyen contre le contenu de cet écrit.<br /> En réalité, les commerçants sont particulièrement soucieux de se ménager des preuves formelles des actes qu’ils accomplissent. Les usages et les pratiques commerciales sont souvent caractérises par un grand formalisme contractuel, et exigent souvent des contrats écrits, des factures ou des bordereaux de livraison afin de conserver des traces écrites de leurs engagement.<br /> <br /> B- La comptabilité <br /> Tous les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice comptable. Il en est de même pour les pièces justificatives qui doivent obligatoirement rendre compte des écritures portées sur ces livres. Seuls les documents comptables régulièrement tenus font, en principe, preuve de leurs écritures. Pourtant rien n’empêche un tribunal de prendre en considération, à titre d’indice, une mention d’une comptabilité irrégulièrement tenue .S’agissant des comptabilités régulières, il faut distinguer selon les personnes à qui elles sont opposées. Les documents comptables ne font pas preuve contre les personnes non-commerçantes. Nul en effet ne peut en effet se créer un titre à soi-même. Cette règle se justifie par fait que le non-commerçant ne dispose pas de livres à opposer aux documents du commerçant. Les documents comptables font preuve contre le commerçant qui les a tenus Cette comptabilité est alors indivisible et fait preuve dans tous ses éléments, qu’ils soient favorables ou non aux prétentions du commerçant.<br /> <br /> Réaliser par : GOUSSOU Marthe et HOUNTONDJI Alexandre<br /> Email : marthegoussou.39@gmail.com
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UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> +++<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> +++ <br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE<br /> +++<br /> LICENCE 1 EXPOSE N°11<br /> + <br /> THEME : LES INTERETS MORATOIRE EN DROIT OHADA <br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- DISTINCTION ET POINT DE DEPART DES INTERET MORATOIRE<br /> A- DISTINCTION <br /> B- POINT DE DEPART DES INTERET MORATOIRE<br /> <br /> II- DELAI DE PAYEMENT DES INTERETS ET FORMULE DE CALCULE<br /> A- DELAI DE PAYEMENT DES INTERETS MORATOIRE<br /> B- FORMULE DE CALCULE<br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> Au pluriel, les &quot;intérêts&quot; représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l'argent. La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer. Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent. Mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d'&quot;intérêts légaux&quot; mais d'&quot;intérêts au taux légal&quot;. Sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date. Le code OHADA mentionne en son article 291 (ancien art.263) que : Tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause. Les intérêts courent à compter de l’envoi de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen équivalent. Ceci dit Dans un (I) nous parlerons de la distinction et du point de départ des intérêts moratoires, Dans un (II) du délai de paiement des intérêts et formule de calcule. <br /> I- Distinction et point de départ des intérêts moratoires<br /> A- Distinction <br /> Les dommages-intérêts prévus par l’article 263 [devenu 291] de l’AUDCG ne se confondent pas avec les dommages-intérêts moratoires représentés par l’intérêt légal et qui sont automatiquement dus en cas de retard de paiement par le débiteur d’une somme d’argent. Le demandeur d’une réparation autre que celle constituée par le forfait légal doit prouver que le défaut de paiement à l’échéance par l’autre partie lui a causé un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard. Cette preuve n’ayant pas été rapportée, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande (CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 045, 20-6-2008 : SITACI c/ TRADESCA, Ohadata J-10-199).<br /> B- Point de départ des intérêts<br /> La condamnation aux intérêts peut courir à compter de la date du jugement (CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 064, 19-12-2008 : DEME Karim c/ HIEN Aminata, OHADA J-10-192).<br /> Jurisprudences comparées<br /> Irak <br /> Dette commerciale taux d’intérêt légal en matière commerciale<br /> Lorsque l’objet de l’obligation consiste en un paiement d’une somme d’argent déterminée au moment de la naissance de l’obligation, le débiteur est tenu de payer, outre cette somme, les intérêts moratoires au titre de réparation du retard dans l’exécution de l’obligation. Etant donné que la dette est née d’une transaction commerciale (prix de fourniture de matériel informatique) les intérêts de retard encourus sont de 5% et non pas de 4% comme décidé, à tort, par les juges du fond, car ce dernier taux ne devant s’appliquer qu’en matière civile. Note : Ces intérêts courent depuis la date où ils sont demandés en justice, à moins que la convention ou l’usage commercial ne fixent une autre date (art.171 C.civ). Cour de cassation fédérale, 8-3-2009, pourvoi 166/app.mob/2009, Bull.jud., n°15, 2010, p. 21.<br /> II- DELAI DE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRE ET FORMULE DE CALCULE <br /> <br /> A- DELAI DE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRE<br /> Les intérêts moratoires sont les intérêts dus au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, à compter du jour suivant l'expiration du délai global de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité ces intérêts.<br /> L’article 98 du CMP 2006 dispose que les paiements des prestations d’un marché public doivent s’effectuer dans un délai maximal de 45 jours, sauf exceptions énumérées par ce même article. Les modalités de mise en œuvre du délai global de paiement des marchés publics et de calcul des intérêts moratoires, sanctionnant son non-respect, sont détaillées par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22 février 2002) et par la circulaire générale d’application du 13 mars 2002 (JO du 6 avril 2002).<br /> Le taux d'intérêt légal permet de déterminer le montant des intérêts moratoires en cas dépassement du délai de paiement prévu dans un marché public. <br /> En cas de dépassement du délai de paiement le montant des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux points. <br /> A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. <br /> B- La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante <br /> Le montant payé tard TTC x (nb jours dépassement/365) x taux. Des intérêts moratoires complémentaires sont dus lorsque le mandatement des intérêts moratoires n’est pas intervenu au plus tard le 30e jour suivant la date de paiement du principal. Leur formule de calcul est : montant des IM initiaux x (nb de jours de retard sur IM/365) x taux / nb de jours de retard sur IM <br /> Des délais spécifiques prévus par le code de commerce s’appliquent dans le cadre d’un dispositif législatif totalement indépendant de celui prévu par le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. <br /> Réaliser par : GNANCADJA Jean-Audrey et AHOMLANTO Essenia<br /> E-Mail : audreygnancadja@yahoo.fr
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THEME: Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> Pour le bon déroulement de son commerce, le commerçant est contraint à poser certains actes. Au nombre de ceux-ci on peut citer l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il se pose la question de savoir ce qu’est le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, qui sont ceux habité à s’y inscrire et qu’elles sont les effets de cette inscription. <br /> <br /> <br /> I- Le registre du commerce et du crédit mobilier <br /> A- Définition<br /> Le registre du commerce et du crédit mobilier est un répertoire officiel des entreprises commerciales, précisant leurs conditions ainsi que celles de leurs dirigeants. Il en existe un au siège de chaque tribunal de grande instance. Il comprend un registre chronologique et un registre analytique. Le premier a vocation à recevoir les renseignements d’identité du requérant et les activités qu’il entend mener. Le second, reçoit les dossiers individuels, des déclarants tenus par ordre alphabétique. Lesdits dossiers peuvent concerner les personnes physiques comme les personnes morales selon les critères définis par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le G.I.E.<br /> <br /> B- Utilité du registre de commerce et du crédit mobilier<br /> L’utilité principale du registre du commerce et du crédit mobilier(RCCM) découle de sa publicité. Celle-ci vise à informer les tiers de tous faits susceptibles d’affecter la situation juridique du commerçant (exemples : modification d’activités, faillite).<br /> <br /> C- Quels sont les actes susceptible de faire une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier<br /> Conformément à l’article 19 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, le RCCM reçoit les inscriptions suivantes :<br /> - le nantissement des actions et parts sociales ;<br /> - le nantissement du fonds de commerce et l’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce ;<br /> - le nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;<br /> - le nantissement des stocks ;<br /> - les privilèges du Trésor, de la douane et des institutions sociales, la réserve de propriété et le contrat de crédit-bail.<br /> II- Inscription au registre du commerce et du crédit mobilier<br /> A- Qui doit s’inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier ?<br /> Selon les dispositions de l’acte uniforme l’OHADA, sur les sociétés commerciales et le GIE, il s’agit des personnes physiques, sociétés commerciales, et autres personnes morales assujetties à l’immatriculation ainsi que les succursales des sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l’Etat (Article 19 de l’acte uniforme OHADA).<br /> <br /> B- Comment s’inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier?<br /> <br /> Concernant les personnes physiques, elles doivent faire une demande comportant les renseignements suivants : le nom, prénom et domicile personnel de l’assujetti, sa date et lieu de naissance, sa nationalité. Le cas échéant le nom sous lequel, il exerce le commerce ainsi que l’enseigne utilisée, la ou les activités exercées et la forme d’exploration, la date et lieu de mariage du déclarant, le régime national adopté, les clauses opposables aux titres, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti, etc....(cf. article 25).<br /> En plus des renseignements ci-dessus, l’assujetti doit accompagner la demande des pièces suivantes :<br /> <br /> - Un extrait d’acte de naissance ou tout autre document en tenant lieu ;<br /> - Un extrait de son acte de mariage ;<br /> - Un extrait de casier judiciaire ;<br /> - Un certificat de résidence ;<br /> - Une copie de titre de propriété ou de contrat de bail ;<br /> - Une attestation d’acquisition d’un fonds de commerce ou de location-gérance.<br /> <br /> Concernant les personnes morales, elles doivent faire une demande contenant les renseignements suivants : la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le règle ou l’enseigne, la ou les activés exercées, la forme de la société, la ou les activités exercées, le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraires, et l’évaluation des apports en nature, l’adresse du siège social, la durée de la société telle que fixée par les statuts, les noms, prénoms, domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsable des dettes sociales, avec de date et lieu de naissance, leur nationalité, date et lieu de mariage, régime matrimonial etc.<br /> <br /> Il faut ajouter à ces indications consignées dans la demande sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes : (cf. article 25)<br /> - deux copies certifiées conformes des statuts ;<br /> - deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité ;<br /> - ou déclaration notariée de souscription de versement ;<br /> - deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés ;<br /> - deux extraits de casier judiciaire des personnes visées à l’alinéa précédent ; - le cas échéant, une autorisation préalable d’exercer le commerce .<br /> <br /> Une fois toutes ces conditions réunies, le greffier en chef près la juridiction saisie délivre aux frais du requérant, un extrait du RCCM. Celui-ci est soumis à publicité, par voie d’insertion dans le journal des annonces légales.<br /> <br /> C-Quels sont les effets de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ?<br /> <br /> Ces inscriptions produisent des effets juridiques tels que certains droits et certaines obligations, car les actes y relatifs sont de ce fait rendus opposables aux tiers. Mais leur défaut d’inscription n’a pas d’effet à l’égard des tiers.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> En somme le registre du commerce et du crédit mobilier est une liste officielle des entreprises commerciales. Son utilité découle de la publicité car elle accord à l’entreprise plus de visibilité et de crédit. Plusieurs types d’actes nécessitent une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier. Cette inscription est soumise à plusieurs conditions et produit des effets de droit. <br /> <br /> Réaliser par OROU-FICO Prince Ivan et OGOUBIAO David<br /> Source : Brochure du PAJED - Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).pdf
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République du Benin Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la formation scientifique et technologique<br /> UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> Faculté de droit et de science politique de Tchaourou <br /> LICENCE (1)<br /> ANNEE 2014-2015<br /> EXPOSE DE DROIT COMMERCIAL<br /> THEME : Le renouvellement du bail commercial <br /> Supervisé par :<br /> Dr KPENGLA S. Oswald <br /> Noms et prénoms des membres du groupe<br /> SANNI Hadir B.<br /> SEGLA Miriac <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PLAN <br /> INTRODUCTION<br /> I/ Les règles juridiques strictes à respecter dans l’organisation du renouvellement du bail commercial :<br /> A- Droit au renouvellement et les conditions du renouvellement <br /> B-Exercice du droit au renouvellement II-Les différents éléments de base disposés par la loi et les résiliations sur le renouvellement du bail commercial :<br /> A- La reconduction tacite et la durée du bail commercial <br /> B- La résiliation et la vente du bail commercial<br /> INTRODUCTION :<br /> Le droit commercial est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les opérations liées au commerce et s’applique en particulier aux opérations entre commerçants ou entre commerçant et clients. A ce titre, il est plus simple de dire que le droit commercial ne peut être inséparable du bail commercial. Il revient de préciser que le bail commercial est un contrat entre un propriétaire d’un local et un locataire qui l’occupe dans le cadre d’une activité commercial, industrielle ou artisanale qui peut être renouveler. En effet, ce contrat qu’est le bail commercial introduit le concept de renouvellement. Ainsi, le thème d’étude ici implique le développement de certains éléments. A ce propos le renouvellement du bail commercial tire sa source des lois. Cependant, il revient de présenter de manière plus explicite : Les règles juridiques strictes à respecter dans l’organisation du renouvellement du bail commercial(I) puis les différents éléments de base disposés par la loi et les résiliations sur le renouvellement du bail commercial(II).<br /> I/ Les règles juridiques strictes à respecter dans l’organisation du renouvellement du bail commercial :<br /> Dans cette première parti il sera évoqué successivement les éléments comme : Le droit au renouvellement et les conditions (A) puis l’exercice du droit au renouvellement (B).<br /> A- Droit au renouvellement et les conditions du renouvellement :<br /> *Le droit au renouvellement du bail commercial est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune clause ne peut s'y opposer. Dans la pratique, le bailleur pourra : <br /> • soit proposer le renouvellement à la fin du bail ou accepter la demande de renouvellement formulée par le locataire <br /> • soit refuser le renouvellement en versant une indemnité d'éviction <br /> • soit refuser le renouvellement en invoquant un motif légitime, ce qui lui évite le paiement de l'indemnité d'éviction.<br /> <br /> La notion de « droit au renouvellement » peut donc prêter à confusion. En réalité, le locataire bénéficie plutôt d'un « droit à indemnité » en cas de refus de renouvellement par le bailleur. <br /> *Les conditions du renouvellement<br /> Pour pouvoir bénéficier de ce droit au renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire un certains nombre d'exigences : <br /> • 1. Le locataire doit en principe être de nationalité française, sauf les commerçants, artisans et industriels : <br /> o qui ont combattu dans les armées françaises et alliées pendant les guerres de 1914 et de 1939 <br /> o qui ont un enfant de nationalité française <br /> o qui sont ressortissants de l'Union européenne <br /> o lorsqu'il existe une réciprocité législative dans leur pays d'origine <br /> • 2. Le locataire doit être propriétaire du fonds de commerce, même si ce fonds est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance). <br /> • 3. Le fonds de commerce doit avoir été exploité de manière réelle et régulière au cours des trois années précédant la fin du bail. Si ce n'est pas le cas, le locataire doit alors pouvoir justifier de motifs légitimes de non-exploitation pour bénéficier du droit au renouvellement (Art. L145-8 et Art. L145-43 du Code de commerce).<br /> <br /> B- Exercice du droit au renouvellement<br /> Dans le processus de renouvellement du bail, l'initiative appartient d'abord au bailleur. <br /> Le congé donné par le bailleur<br /> Au moins six mois avant la date d'expiration du bail commercial, le bailleur peut délivrer un congé au locataire, congé qui doit être donné par acte d'huissier. <br /> Ce congé comporte généralement une offre de renouvellement du bail, que le locataire peut accepter ou non. <br /> Mais le bailleur peut aussi délivrer un congé sans offre de renouvellement en proposant donc une indemnité d'éviction. Au locataire ensuite d'accepter ou non cette offre. S'il ne propose pas d'indemnité d'éviction, le bailleur doit invoquer un motif grave et légitime. <br /> Le bailleur bénéficie d'une faculté de rétractation : il peut revenir sur son offre de renouvellement ou sur sa proposition d'indemnité d'éviction pour un motif grave et légitime, découvert après l'envoi de son congé. Il peut également se rétracter s'il parvient à prouver que le contrat de location n'est plus soumis au statut des baux commerciaux. <br /> La demande de renouvellement par le locataire<br /> S'il n'a pas reçu de congé dans les délais légaux précisés ci-dessus, le locataire peut formuler une demande de renouvellement par acte d'huissier. Cette demande doit être formulée obligatoirement dans les six mois précédant la date d'expiration du bail, faute de quoi elle est frappée de nullité. <br /> Ce délai se calcule de date à date <br /> Le bailleur doit formuler sa réponse par acte d'huissier dans les trois mois qui suivent la réception de la demande. Faute de quoi, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. <br /> Si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse que le locataire dispose d'un délai de deux ans pour contester ce refus de renouvellement ou exiger le versement d'une indemnité d'éviction. <br /> Même s'il accepte le renouvellement, il peut là encore revenir sur sa décision pour un motif grave et légitime.<br /> <br /> II-Les différents éléments de base disposés par la loi et les résiliations sur le renouvellement du bail commercial:<br /> Dans cette deuxième partie il convient de développer : La reconduction tacite et la durée bail commercial (A) <br /> A- La reconduction tacite et la durée du bail commercial :<br /> *La reconduction tacite : Si le bailleur ne délivre pas de congé et si le locataire ne formule pas de demande de renouvellement, le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Le bailleur peut alors délivrer un congé à tout moment avec un préavis d'au moins six mois. De même que le locataire peut formuler à tout moment une demande de renouvellement<br /> *La durée du bail commercial<br /> La durée minimale du contrat de bail commercial est de neuf ans. (Art. L145-4 al.1 du Code de commerce). Les parties peuvent cependant prévoir une durée plus longue. <br /> Par dérogation au principe des neuf ans, un premier bail précaire peut être conclu pour une durée inférieure pourvu qu'il n'excède pas une durée de deux ans. Dans ce cas, le contrat doit expressément stipuler la renonciation à la durée légale. A l'expiration des deux ans, si le locataire reste dans les lieux avec l'accord du bailleur, le bail est alors conclu pour neuf ans. <br /> On peut également déroger à la durée légale pour une location saisonnière. <br /> B- La résiliation et la vente du bail commercial : <br /> *La résiliation en cours de bail<br /> Le bail peut être résilié à tout moment par les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles. Il peut être prévu dans le contrat une clause résolutoire de plein droit lors d'un manquement. <br /> Pour faire jouer la clause résolutoire, le bailleur doit faire parvenir au locataire un commandement l'enjoignant de régulariser sa situation. La clause n'agit alors qu'un mois après la notification du commandement, ce délai devant être impérativement mentionné dans l'acte. <br /> Le locataire peut demander au juge un délai ou une suspension de la clause résolutoire. <br /> * La résiliation triennale<br /> Comme son nom l'indique, la résiliation triennale peut intervenir tous les trois ans. <br /> • le locataire peut donner congé au bailleur, au moins six mois avant le terme de la période triennale et par acte d'huissier. Une indemnité au profit du bailleur peut être prévue au contrat. <br /> • le bailleur bénéficie d'un droit de reprise dans certains cas.<br /> *La résiliation judiciaire<br /> Dans tous les cas, les parties peuvent demander au juge de prononcer la résiliation pour inexécution d'une obligation contractuelle. Par exemple, le juge peut prononcer la résiliation en cas de changement de destination de lieux loués. <br /> *Vente du local commercial<br /> Depuis le 1er décembre 2014, lorsque le bailleur décide de vendre le local commercial dans lequel le locataire exploite son fonds de commerce, ce dernier dispose d'un droit de préférence pour racheter les locaux mis en vente. Le propriétaire doit informer prioritairement le locataire par le biais d'une lettre en recommandé avec avis de réception dans laquelle il doit indiquer le prix et les conditions de la vente. Le locataire dispose alors d'un délai d'un mois pour prendre sa décision.<br /> Adresse Mail : hadirsanni@gmail.com et miriac.segla@gmail.com
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République du Benin Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique <br /> UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> Faculté de droit et de science politique de TCHAOUROU<br /> LICENCE (1)<br /> ANNEE 2014-2015<br /> EXPOSE DE DROIT COMMERCIAL<br /> THEME : Le bail commercial <br /> Supervisé par :<br /> Dr KPENGLA S. Oswald<br /> Noms et prénoms des membres du groupe: ATCHADJOU E. Pajovic<br /> ATITIHOUN O. Tatiana <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PLAN <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> I. LES CONDITIONS DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX<br /> A – Les conditions relatives aux parties <br /> B – Les conditions relatives à l’exploitation et à la durée du bail commercial<br /> II. LES ELEMENTS CLASSIQUES DU BAIL COMMERCIAL<br /> A- Les conditions de fond de conclusion du bail commercial.<br /> B- Le droit au renouvellement<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> <br /> Le droit commercial est l’ensemble des règles qui régissent les opérations entre les commerçants ou entre commerçants et clients. Ainsi cette discipline renferme différents concepts et notions qui sont nécessaires pour sa compréhension aisée. En effet, dans le cas présent il s’agit de développer ce que c’est qu’un bail commercial. Le bail commercial est alors définit comme un contrat qui unit le propriétaire d’un local(le bailleur) et un locataire (le preneur) qui l’occupe dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le contenu du bail commercial permettra d’évoquer : Les conditions du statut des baux commerciaux (I) et les éléments classiques du bail commercial (II).<br /> <br /> <br /> I- LES CONDITIONS DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX<br /> Il sera énoncé successivement les conditions relatives aux parties(A) et les conditions relatives à l’exploitation et à la durée du bail commercial(B).<br /> A- LES CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES<br /> L’objet de ce contrat ne peut être qu’un lieu clos ou un immeuble, et les locaux accessoires nécessaires à son utilisation. <br /> Pour pouvoir bénéficier d’un bail commercial, le locataire(le preneur) doit être inscrit au registre des commerces et des sociétés s’il s’agit d’un commerçant ou d’un industriel, ou au répertoire des métiers si c’est un artisan.<br /> De plus, l’activité exercée dans ce local doit être bien réelle, c'est-à-dire qu’elle doit générer de la clientèle et être autonome dans son fonctionnement. Les franchises peuvent toutefois souscrire ce type de contrat.<br /> En ce qui concerne le propriétaire du local(le bailleur), il ne doit pas remplir de conditions spécifiques. Les règles relatives aux régimes matrimoniaux, et notamment l’article 1425 du code civil, et celles relatives à la capacité notamment l’article 456 de ce même code, devrons être respectées. Il faut toutefois noter qu’en cas d’usufruit portant sur l’immeuble, l’usufruitier n’a pas la possibilité de conclure seul le bail commercial. Le concours du nu-propriétaire est nécessaire, à peine de nullité. De même, en cas d’indivision, la conclusion ou le renouvellement du bail commercial excède les pouvoirs d’administration pouvant être donnés à un indivisaire par ses coindivisaires. <br /> B- LES CONDITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA DUREE DU BAIL COMMERCIAL<br /> Mis à part les baux précaires dérogatoires, les baux commerciaux ont une durée minimum de 9 ans. Le contrat peut bien sûr fixer une durée supérieure mais en aucun cas inférieure. <br /> Le locataire peut quitter le local commercial à la fin de chaque période de 3 ans, c'est pourquoi le bail commercial est souvent appelé bail 3/6/9. Il doit faire part de sa décision au propriétaire au moins 6 mois avant la date prévue et cela à la présence d’un huissier, un simple courrier recommandé de suffisant pas.<br /> Pour le propriétaire, il est beaucoup plus compliqué de résilier un bail commercial. D’une part, il doit attendre la fin du bail. A cette date, il peut décider de ne pas le renouveler, mais dans ce cas il doit payer une indemnité d’éviction au locataire pour le préjudice subi. Le montant de cette indemnité peut être très élevé. <br /> Cependant, quelques autres cas peuvent être admis, pour ne pas renouveler le bail commercial.<br /> Ainsi, le propriétaire peut invoquer l’état de l’immeuble si celui-ci a été reconnu par un arrêté préfectoral. Cette raison évite, en outre, de devoir payer l’indemnité d’éviction. Il peut aussi tenter de prouver lui-même le caractère dangereux de l’immeuble.<br /> En cas de mise en demeure, signifiée par un huissier, n’ayant pas d’effet, le bailleur peut mettre fin au contrat. <br /> En outre, il peut choisir de ne pas renouveler le bail commercial afin d’y habiter ou d’y loger son épouse, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son épouse. Pour cela, ces derniers doivent se trouver sans logement au moment de la reprise du local. <br /> Enfin, s’il décide d’engager des travaux nécessitant l’évacuation du logement, le bailleur doit payer une indemnité.<br /> <br /> II : LES ELEMENTS CLASSIQUES DU BAIL COMMERCIAL<br /> Ici il convient de présenté les conditions de fonds de conclusion du bail commercial(A) et le droit au renouvellement(B).<br /> <br /> <br /> <br /> A- LES CONDITIONS DE FONDS DE CONCLUSION DU BAI L COMMERCIAL<br /> <br /> Le bailleur et le preneur doivent s'entendre sur les éléments essentiels du contrat de bail sans lesquels le contrat n'aurait pas de sens, à savoir : <br /> • la nature du contrat et la désignation des locaux (objet du bail) ; <br /> • les activités autorisées (affectation du local commercial) ; <br /> • le montant du loyer; <br /> • la durée du bail <br /> <br /> L'absence d'un élément essentiel est sanctionnée par la nullité absolue du contrat. Nullité qui peut être prononcée d'office par le juge à la demande d'une des deux parties ou de tout tiers qui aurait un intérêt légitime à le faire. <br /> La promesse bilatérale, ou promesse synallagmatique, de bail vaut bail si elle contient les éléments essentiels du contrat. <br /> De plus, il faut que le preneur ait bien la qualité de commerçant et qu'il ait la capacité de contracter (il ne doit pas être sous tutelle ou mineur). Les parties doivent être clairement identifiées dans le contrat. <br /> Enfin, le contrat ne doit pas souffrir de vices du consentement. Ainsi, le contrat ne doit pas être conclu sous le coup d'une erreur, d'un dol (erreur provoquée, par un mensonge par exemple), ou de la violence. Faute de quoi, le contrat serait frappé d'une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie victime du vice du consentement <br /> <br /> <br /> B-LE DROIT AU RENOUVELLEMENT<br /> Le droit au renouvellement du bail commercial est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune clause ne peut s'y opposer. Dans la pratique, le bailleur pourra : <br /> • soit proposer le renouvellement à la fin du bail ou accepter la demande de renouvellement formulée par le locataire <br /> • soit refuser le renouvellement en versant une indemnité d'éviction <br /> • soit refuser le renouvellement en invoquant un motif légitime, ce qui lui évite le paiement de l'indemnité d'éviction.<br /> <br /> La notion de « droit au renouvellement » peut donc prêter à confusion. En réalité, le locataire bénéficie plutôt d'un « droit à indemnité » en cas de refus de renouvellement par le bailleur. <br />  Les conditions du renouvellement<br /> Pour pouvoir bénéficier de ce droit au renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire un certain nombre d'exigences : <br /> <br /> <br /> • Le locataire doit être propriétaire du fonds de commerce, même si ce fonds est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance). <br /> • Le fonds de commerce doit avoir été exploité de manière réelle et régulière au cours des trois années précédant la fin du bail. Si ce n'est pas le cas, le locataire doit alors pouvoir justifier de motifs légitimes de non-exploitation pour bénéficier du droit au renouvellement (Art. L145-8 et Art. L145-43 du Code de commerce).<br /> <br />  Exercice du droit au renouvellement<br /> Dans le processus de renouvellement du bail, l'initiative appartient d'abord au bailleur. <br /> • Le congé donné par le bailleur<br /> Au moins six mois avant la date d'expiration du bail commercial, le bailleur peut délivrer un congé au locataire, congé qui doit être donné par acte d'huissier. <br /> Ce congé comporte généralement une offre de renouvellement du bail, que le locataire peut accepter ou non. <br /> Mais le bailleur peut aussi délivrer un congé sans offre de renouvellement en proposant donc une indemnité d'éviction. Au locataire ensuite d'accepter ou non cette offre. S'il ne propose pas d'indemnité d'éviction, le bailleur doit invoquer un motif grave et Le bailleur bénéficie d'une faculté de rétractation : il peut revenir sur son offre de renouvellement ou sur sa proposition d'indemnité d'éviction pour un motif grave et légitime, découvert après l'envoi de son congé. Il peut également se rétracter s'il parvient à prouver que le contrat de location n'est plus soumis au statut des baux commerciaux. <br /> <br /> • La demande de renouvellement par le locataire<br /> S'il n'a pas reçu de congé dans les délais légaux précisés ci-dessus, le locataire peut formuler une demande de renouvellement par acte d'huissier. Cette demande doit être formulée obligatoirement dans les six mois précédant la date d'expiration du bail, faute de quoi elle est frappée de nullité. <br /> Ce délai se calcule de date à date <br /> Le bailleur doit formuler sa réponse par acte d'huissier dans les trois mois qui suivent la réception de la demande. Faute de quoi, il est supposé avoir accepter le principe du renouvellement. <br /> Si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse que le locataire dispose d'un délai de deux ans pour contester ce refus de renouvellement ou exiger le versement d'une indemnité d'éviction. <br /> Même s'il accepte le renouvellement, il peut là encore revenir sur sa décision pour un motif grave et légitime. <br />  La reconduction tacite du bail commercial<br /> Si le bailleur ne délivre pas de congé et si le locataire ne formule pas de demande de renouvellement, le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Le bailleur peut alors délivrer un congé à tout moment avec un préavis d'au moins six mois. De même que le locataire peut formuler à tout moment une demande de renouvellement. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> FIN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bibliographie :<br /> - ACTES DE COMMERCE COMMERCANTS FONDS DE COMMERCE de Stéphane Piédelièvre, 5ème édition.<br /> <br /> - Le moteur de recherche GOOGLE<br /> <br /> - Le site internet, www.oswaldkpengla-s.com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Préparé et présenté par :<br /> ATCHADJOU E. Pajovic et ATITIHOUN O. Tatiana<br /> TEL: 66-28-02-10, 97-90-91-94 <br /> Adresse: atchadjoupajovic@gmail.com , atitihountatiana@gmail.com
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S
LE BAIL COMMERCIAL<br /> <br /> INTRODUCTION<br /> A moins d'être elle-même propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité commerciale, l'entreprise doit conclure un bail avec un propriétaire. Si le bail commercial semble être la solution la plus protectrice des intérêts de l'entreprise, cet acte présente des caractéristiques diverses qu'il convient de connaître avant de s'engager.<br /> <br /> I- Le bail commercial : définition et exigences<br /> <br /> A- Définition<br /> <br /> Le bail commercial peut être défini comme étant le contrat par lequel une personne (le bailleur) loue un local à un commerçant, industriel ou artisan (le preneur), afin que ce dernier puisse y exercer une activité commerciale. Ce statut particulier donne accès à certains droits, comme le droit au renouvellement du bail ou l'indemnité d'éviction. Les baux commerciaux désignent les locations qui sont soumises à un statut légal spécifique (on parle aussi de « baux soumis à statut »)<br /> Aux termes de cette expression :<br /> « Baux » désigne le support juridique nécessaire qui est un contrat de bail ;<br /> « Commerciaux » précise que le bail doit porter sur des locaux abritant une activité commer¬ciale (les baux de biens mobiliers sont donc exclus).<br /> La conclusion d’un bail commercial donne au locataire un droit au renouvellement ou, à défaut, une indemnité d’éviction. Mais il présente également d’autres avantages : sa durée assure une stabilité importante à l’entreprise, la révision du prix du loyer est soumise à certaines condi¬tions, la résiliation est encadrée…<br /> <br /> B- Exigences<br /> <br /> Le bail n'est &quot;commercial&quot; que s'il répond aux exigences légales de l'article L. 145-1-I, alinéa 1er, du Code de commerce qui impose 4 conditions :<br /> Le contrat de bail<br /> Le contrat de bail se caractérise par la mise en jouissance du local par le bailleur et le paiement d'un loyer par le preneur. <br /> Les conventions de longue durée (bail emphytéotique, bail à construction, concession immobilière) ainsi que les conventions à courte durée (baux dérogatoires, contrat de location saisonnière, convention d'occupation précaire, etc.) ne sont pas concernées par le statut des baux commerciaux .<br /> L'immeuble ou local<br /> Le local n'est autre que le lieu d'activité du preneur. Il peut donc s'agir d'un lieu couvert et fermé, comme une boutique. <br /> Le statut des baux commerciaux peut aussi s'appliquer à la location de terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions, avec le consentement du bailleur. <br /> Le local doit être : <br /> • principal, c'est à dire le lieu d'activité principale de fabrication ou commercialisation, où la clientèle peut accéder. <br /> • stable et permanent. La location ne doit pas être intermittente. <br /> • utilisé en vue d'un usage commercial. Toutefois, il peut arriver que le bail soit mixte, pour partie à usage commercial, pour partie à usage d'habitation. Attention : le changement de destination des locaux d'habitation en locaux à usage commercial doit faire l'objet d'une autorisation administrative préalable, conformément à l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Faute de quoi le bail commercial serait nul.<br /> Le fonds de commerce<br /> Le fonds est l'ensemble des éléments permettant d'exploiter une clientèle, comme le matériel, le mobilier, les marchandises (éléments corporels), l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle (éléments incorporels), etc... La clientèle est l'élément essentiel sans lequel il n'y a pas de fonds de commerce. <br /> Certaines activités ne peuvent pourtant pas faire accéder au statut des baux commerciaux : les professions libérales, les associations, les sociétés coopératives ou mutualistes. L'activité doit être commerciale, industrielle ou artisanale. <br /> L'immatriculation du preneur<br /> Le titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce doit être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Si le preneur est marié sous le régime de la communauté, seul un des deux époux doit être immatriculé. Si le fonds est exploité en location-gérance, le propriétaire du fonds n'a pas à justifier de son inscription pour bénéficier du statut des baux commerciaux. <br /> L'immatriculation n'est pas exigée lors de la signature du bail commercial. Elle est en revanche indispensable si le preneur souhaite bénéficier par la suite des dispositions protectrices du statut, notamment lors d'une demande de renouvellement ou en cas de congé délivré par le bailleur. <br /> Le preneur doit s'immatriculer pour tous les locaux, principaux ou secondaires, dans lesquels il exerce son activité.<br /> <br /> C- Cas dans lesquelles on est pas en présence d’un bail commercial<br /> <br /> La convention d’occupation précaire (COP)<br /> Cette convention est issue de la pratique et a été validée par les juges ; elle ne résulte d’aucune disposition du code de commerce.<br /> Il s’agit d’un contrat par lequel le propriétaire d’un local en donne la jouissance à un locataire, à titre précaire et révocable, moyennant le paiement d’une redevance. Cette convention a, en apparence, les caractéristiques essentielles d’un bail, mais est différente par le caractère pro¬visoire et fragile du droit de jouissance conféré.<br /> La convention d’occupation précaire ne constituant pas un bail, l’occupant ne peut pas bénéfi¬cier du statut des baux commerciaux.<br /> <br /> Le bail de courte durée ou dérogatoire<br /> Le bail consenti à un locataire, commerçant ou artisan, pour l’exploitation de son fonds doit l’être pour une durée d’au moins 9 ans.<br /> Le code de commerce autorise cependant une dérogation en instituant un « bail de courte durée » également désigné dans la pratique de « bail dérogatoire » (C. com., art. L. 145-5).<br /> A la différence de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée constitue une dérogation expressément prévue par le code de commerce, mais cette dérogation va très loin, puisque son usage entraîne l’exclusion du bail du champ d’application de la législation sur les baux commerciaux.<br /> Il faut que les parties aient vraiment eu l’intention de déroger au statut des baux commerciaux et la conclusion d’un bail d’une durée inférieure à 2 ans ne suffit pas, à elle seule, à conférer à ce bail un caractère dérogatoire aux dispositions statutaires. Par contre, la volonté des parties peut être tacite si elle est claire et non équivoque.<br /> Remarque : Puisque le texte précise que les parties peuvent déroger « lors de l’entrée du preneur », il faut impérativement que le bail dérogatoire soit établi au moment même de l’entrée en jouissance du locataire<br /> <br /> II- Les différents types de baux commerciaux et leurs caractéristiques<br /> <br /> A- Types de baux commerciaux<br /> <br /> Nous avons plusieurs types de baux commerciaux, notamment le bail notarié ou bail authentique, le bail mixte, le bail professionnel et le bail à construction.<br /> <br /> B- Leurs caractéristiques<br /> <br /> Le bail notarié ou bail authentique<br /> Le bail peut être établi soit directement entre le locataire et le propriétaire sans l’intervention d’un tiers (on parle alors d’acte « sous seing privé »), soit devant le notaire. Dans ce cas, il s’agit d’un « bail notarié ».<br /> Le bail commercial notarié assure une meilleure information aux parties et une protection ren¬forcée grâce aux conseils dispensés par le notaire, puisque l’acte contiendra tous les droits et obligations liés à la location du bien immobilier (conditions d’usage du bien, du paiement du loyer, des charges…).<br /> Le recours à un notaire est facultatif sauf dans deux cas :<br /> Lorsque le bail est d’une durée supérieure à 12 ans ;<br /> Lorsque le bail commercial porte sur un débit de boisson ou sur des locaux dans lesquels sont entreposées les boissons du débitant.<br /> Remarque : Le bail notarié présente notamment les avantages d’avoir date certaine et de constituer un titre exécutoire, ce qui permet au bailleur d’obtenir l’exécution de l’engagement du locataire. En outre, le bail est opposable au tiers. Si le bail a été établi initialement sous seing privé, il peut quand même acquérir ces attributs en étant déposé au rang des minutes d’un notaire.<br /> <br /> Le bail mixte<br /> Il arrive qu’un bail consenti pour l’exercice d’une activité commerciale comporte, en outre, une partie destinée à l’habitation.<br /> Lorsque ces deux catégories de locaux sont louées aux termes d’un seul et même bail moyen¬nant un loyer qui est généralement global, on se trouve en présence d’un « bail mixte » dans lequel c’est la destination commerciale qui l’emporte. Le bail aura donc un caractère commer¬cial pour le tout.<br /> Remarque : Il faut bien garder en mémoire que le caractère mixte d’un bail est déterminé, non pas par l’usage que le locataire a pu faire de la chose louée, mais par la destination que lui ont donnée les parties contractantes.<br /> <br /> Le bail professionnel<br /> Il est utilisé pour l’exercice d’une activité libérale, c’est-à-dire une profession qui n’est ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle.<br /> Remarque : Les professions soumises généralement aux baux professionnels sont les architectes, artistes-peintres, avocats, dentistes, experts comptables, kinésithérapeutes, médecins, pédicures, sages-femmes, vétérinaires.<br /> <br /> Le bail à construction<br /> Constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur, et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail (CCH, art. L. 251-1). La durée du bail est comprise entre 18 et 99 ans, et correspond à la durée d’amortissement de la construction. La tacite reconduction est interdite. Sauf disposition contraire, le propriétaire du terrain donné à bail à construction devient pro¬priétaire à l’expiration du bail.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> En définitive, le bail commercial étant le contrat par lequel une personne loue un local à un commerçant, industriel ou artisan, permet donc à celui-ci d’exercer son activité commercial dans un local qui n’est pas forcément le sien, il lui est donc d’une très grande utilité pour la réussite de son commerce. <br /> <br /> <br /> Réaliser par SABIDOUAROU Michael et SAGBOHAN Sabrina.
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M
Thème : L’OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE PAR LE COMMERCANT<br /> Plan<br /> I- Le compte bancaire professionnel<br /> A- Qu’est – ce - qu’un compte bancaire professionnel ?<br /> B- Pourquoi ouvrir un compte bancaire professionnel ?<br /> II- L’ouverture d’un compte bancaire par le commerçant<br /> A- Les formalités relatives à l’ouverture d’un compte bancaire par le commerçant<br /> B- Avantages et inconvénients de l’ouverture d’un compte bancaire par le commerçant<br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> L’obligation d’avoir un compte en banque s’est généralisé, au moins de fait. Mais cela est resté une obligation spécifique au commerçant. Tout commerçant doit faire la preuve qu’il a un compte ouvert en banque de manière à ce que soit retracé dans ce compte bancaire les flux financiers résultants des opérations qu’il réalise. Qu’est – ce – qu’alors un compte bancaire professionnel ? Pourquoi un commerçant devrait – il ouvrir un compte bancaire ? Quelles sont les formalités relatives à l’ouverture d’un compte bancaire par le commerçant et quels en sont les avantages et inconvénients ?<br /> <br /> I- Le compte bancaire professionnel <br /> <br /> A- Qu’est – ce – q ’un compte bancaire professionnel ?<br /> Un compte bancaire professionnel est un compte servant uniquement à l'activité financière (encaissements et décaissements) de la société ou de l'entreprise. C'est un compte qui dispose de services supplémentaires réservés aux professionnels comme par exemple la mise en place d'un contrat VAD (contrat de vente à distance) avec une solution monétique. L'ouverture d'un compte professionnel n'est pas obligatoire pour les entrepreneurs individuels qui peuvent ouvrir un compte personnel dédié à leur activité professionnelle. Toutefois, ils ne pourront alors pas bénéficier des services bancaires réservés aux professionnels. Le compte bancaire professionnel dépend de la forme juridique de l'entreprise.<br /> B- Pourquoi ouvrir un compte bancaire professionnel ?<br /> Un compte bancaire professionnel permet de bénéficier de services qui ne sont pas disponibles pour un compte bancaire personnel et qui peuvent être indispensables à certaines activités. Ainsi un commerçant en entreprise individuelle à tout intérêt à ouvrir un compte professionnel, même s'il n'y est pas obligé, afin de disposer d'un contrat VAD( Contrat de vente à distance) avec sa banque lui permettant d'encaisser les paiements par carte bleue dans sa boutique. Le compte professionnel sert aux traitements des encaissements et décaissements relatifs à l’activité de la société. Pour cela, des moyens de paiements comme le chéquier ou la carte bancaire sont délivrés par la banque, cela au nom de la société créée. Ce compte bancaire sera d’autant plus utile pour encaisser vos règlements, payer vos salariés, vos fournisseurs ainsi que le restant de vos charges. Il est vivement conseiller d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour diverses raisons. La création de ce compte distinct permet plusieurs choses. Il permet la séparation des opérations privées et professionnelles dans le but d’éviter toute confusion d’un point de vue fiscal et comptable. Il permet également de conférer la signature bancaire à un associé ou à un collaborateur de la société. Si les comptes n’ont pas été séparés au préalable, cette personne aura également accès à vos comptes personnel. Notons également qu'un compte bancaire professionnel permet toujours d'avoir une image plus professionnelle auprès des clients de l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable en soi.<br /> Ainsi, un entrepreneur individuel peut simplement ouvrir un compte bancaire personnel. Notez tout de même que l’ouverture d’un compte professionnel dédié permet une meilleure tenue de la comptabilité de votre entreprise et lui confère une meilleure visibilité par rapport à ses mouvements bancaires. Il est donc encore une fois fortement conseillé de disposer d’un compte bancaire professionnel distinct afin de différencier les opérations professionnelles des opérations personnelles.<br /> <br /> II- Ouverture d’un compte bancaire professionnel<br /> <br /> A- Les formalités relatives à l’ouverture d’un compte bancaire par le commerçant<br /> Ouvrir un compte professionnel implique le respect de la procédure qui indure certaines formalités. Pour ouvrir un compte professionnel, vous devez fournir à la banque des renseignements relatifs à votre activité commerciale et à votre statut. Vous devrez également justifier de votre identité. Les documents demandés varient selon votre statut. <br /> En tant que commerçant ou artisan employant plus de 10 salariés, et exerçant en tant qu’ entrepreneur individuel, vous devez fourni le document attestant de votre immatriculation au RCS (Registre du Commerce et de Sociétés) et au RCCM (Registre de Commerce et de Crédit Mobilier).<br /> Dans le cas où vous exercez votre activité sous forme de société, il vous est demandé de fournir les documents relatifs au statut de la société et éventuellement, les annexes aux statuts pour désigner la ou les personnes habilitées à faire fonctionner le compte ainsi que la société ; l’extrait de journal ou l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales (en principe le journal officiel) ; et l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Si vous exercez dans un local professionnel, vous devez fournir un justificatif d’utilisation du local commercial comme un bail commercial ou un acte de cession de droit au bail. <br /> <br /> B- Avantages et inconvénients de l’ouverture d’un compte par le commerçant<br /> De nos jours, nombreux sont ceux qui sollicitent les services bancaires. L’ouverture d’un compte bancaire par le tiers en générale et le commerçant en particulier présente aussi bien des avantages que des inconvénients.<br /> AVANTAGES : rapidité d’utilisation lors des paiements et des retraits d’espèces ; évite de devoir circuler avec des espèces sur soi ; très large acceptation par les commerçants ; facilite les paiements en ligne ; réduit l’obligation de changer de la monnaie lors des déplacements hors de la zone euro ; inclusion d’assurances et d’assistances dans l’offre ;<br /> INCONVENIENTS : acceptation limitée chez certains commerçants (montant minimum exigé) ; plafond de paiement et de retrait ; ne permet pas les paiements entre particuliers ; difficultés pour tenir à jour les paiements effectués. <br /> <br /> Il est pourtant recommandé d'ouvrir un compte bancaire professionnel même lorsque cela n'est pas obligatoire. Cela permet de faciliter la comptabilité de l'entreprise et de profiter de services dédiés aux professionnels et qui sont parfois indispensables à l'activité exercée.<br /> <br /> Réalisé par : Lucette MIGUEL et Aline NADJO
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