Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ECHANGES PLURIDISCIPLINAIRES

L'ESSAI DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL

Publié le 5 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S in INFO-DROIT

« Art.19.- Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, décident au préalable d’apprécier notamment :

• le premier, l’aptitude professionnelle du travailleur et son rendement ;

• le second, les conditions de travail de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise.

Art.20.- L’engagement à l’essai doit être constaté par écrit A défaut, le contrat est réputé définitif dès son origine. Dans les cas prévus aux alinéas b), c) et d) de l’article 10, l’essai ne peut résulter que d’une clause incluse dans le corps du contrat appelé à devenir définitif.

Art.21.- Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder quinze jours pour les employés, ouvriers et manœuvres payés à l’heure, un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres payés au mois et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Cette période ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit.

Dans le contrat à durée déterminée la période d’essai ne peut excéder une durée qui, exprimée en jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Art.22.- Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie dans laquelle a été engagé le travailleur, conformément aux classifications professionnelles de la convention ou de l’accord collectif applicable à l’entreprise.

Art.23.- Si le travailleur est maintenu en service à l’expiration de la période d’essai renouvelée ou non, les parties sont définitivement liées par le contrat de travail et la période d’essai, renouvellement compris, est prise en compte pour la détermination des droits et avantages attachés à la durée du service dans l’entreprise. »

Extrait du Code du Travail

Loi n°98-004 du 27 janvier 1998

Commenter cet article