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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ECHANGES PLURIDISCIPLINAIRES

DISPOSITIONS DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE RELATIVES AUX REGIMES MATRIMONIAUX

Publié le 1 Décembre 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S in DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

EXTRAIT DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

TITRE II : DU RÉGIME MATRIMONIAL

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 163 : Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Article 164 : La loi ne régit l’association conjugale quant aux biens qu’à défaut de conventions spéciales. Les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 165 : Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles relatives à l’autorité parentale, à l’administration légale et à la tutelle.

Article 166 : Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions sans préjudice des libéralités qui peuvent avoir lieu selon les cas et dans les formes déterminées par la loi.

Article 167 : Le contrat de mariage est rédigé par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses prénoms, nom et lieu de résidence, les prénoms, noms, qualité et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de la séparation de biens, à moins que, dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs au registre du commerce.

Article 168 : Le contrat de mariage doit être rédigé avant la célébration du mariage et ne peut prendre effet qu’au jour de cette célébration.

Article 169 : Les changements qui seraient apportés au contrat de mariage avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage ou de leurs mandataires.

Tous changements et contre-lettres, mêmes revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers s’ils n’ont pas été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage, et le notaire ne pourra délivrer ni grosse ni expédition du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

Article 170 : Après deux années d’application du régime matrimonial de droit commun ou conventionnel, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille, de le changer par acte authentique qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile.

Le tribunal recueillera s’il y a lieu l’avis des parents qui avaient consenti au mariage.

La modification n’aura d’effet entre les parties que du jour du jugement et à l’égard des tiers, que du jour où il en aura été fait mention en marge de l’acte de mariage, à moins que dans l’acte passé avec un tiers les époux n’aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Les créanciers de l’un des époux ne pourront pas demander de leur chef la modification de son régime matrimonial. Ils pourront cependant, s’il est fait fraude à leurs droits, former opposition contre le jugement homologuant la modification du régime matrimonial.

Article 171 : Le mineur autorisé à contracter mariage est habilité à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. Les conventions qu’il y fait et les donations qu’il y reçoit sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration du délai de l’année qui suivra la majorité accomplie.

Article 172 : A défaut de contrat de mariage rédigé dans les conditions prévues aux articles précédents, l’association conjugale est régie quant aux biens par les dispositions du présent code.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Article 173 : Chaque époux a la pleine capacité juridique ; mais ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions ci-après.

Article 174 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.

Article 175 : Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 176 : Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Article 177 : Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.

Article 178 : Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.

Article 179 : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre.

Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts, à moins que ces engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.

Article 180 : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial est dissous.

Article 181 : Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ses intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation comprise, dépasser deux (2) ans.

Les actes accomplis en violation des mesures prises en vertu du présent article peuvent être annulés à la demande du conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux (2) ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.

Article 182 : La vente entre époux est nulle. Mais la dation en paiement d’un bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux, après une séparation judiciaire des biens.

Article 183 : Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas l’un et l’autre être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

Au cas où deux époux participeraient ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes applicables aux obligations civiles et commerciales, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

CHAPITRE III : DU RÉGIME DE DROIT COMMUN : La séparation de biens

Article 184 : A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.

Article 185 : Chacun des époux conserve dans la séparation de biens l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.

Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 179.

Article 186 : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles.

Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux.

Article 187 : La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres aux donations entre époux.

Article 188 : En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre les époux ou leurs ayants droit, à la dissolution du régime matrimonial.

Article 189 : Les dispositions des articles 205 à 207 s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.

CHAPITRE IV : DES RÉGIMES CONVENTIONNELS

SECTION 1 : DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

PARAGRAPHE 1 : De l’actif de la communauté

Article 190 : La communauté se compose activement :

- des gains et salaires des époux ;

- des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, sous la réserve exprimée à l’article 191 alinéa 2 du présent code ;

- des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire ;

- des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive.

Article 191 : Les biens des époux, qu’ils possèdent à la date de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation, demeurent leur propriété personnelle.

Sont également propres à chacun des époux les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre.

Article 192 : Forment des biens propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment des biens propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Article 193 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.

Récompense pourra être due à la communauté à sa dissolution pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune requête ne soit recevable au-delà des cinq (5) dernières années.

PARAGRAPHE 2 : Du passif de la communauté

Article 194 : La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 195 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu.

Article 196 : Les gains et salaires ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Article 197 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.

S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

Article 198 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Article 199 : Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres et ses revenus ainsi que sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

Article 200 : Chacun des époux ne peut s’engager que sur ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses propres biens.

Article 201 : Chacun des époux est créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens.

Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

PARAGRAPHE 3 : De l’administration de la communauté

Article 202 : Les biens communs autres que les gains, salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :

- aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;

- aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme ;

- faire une donation ou cautionner une dette d’un tiers ;

- contracter un emprunt ;

- donner à bail un immeuble commercial ou passer un bail excédant trois (3) années.

Article 203 : Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus.

Article 204 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au juge soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 181, soit de prononcer la séparation des biens, conformément aux articles 209 à 211.

Article 205 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas.

Article 206 : Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens.

Il n’est cependant responsable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou ceux qu’il aurait consommés frauduleusement, il ne peut être poursuivi que dans la limite des cinq (5) dernières années.

Article 207 : Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés.

PARAGRAPHE 4 : De la dissolution de la communauté

Article 208 : La communauté se dissout par :

- le décès, l’absence ou la disparition de l’un des époux ;

- le divorce ou la séparation de corps ;

- l’annulation du mariage ;

- la séparation de biens ;

- le changement de régime matrimonial.

Article 209 : Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de la minute du contrat de mariage, à la diligence de l’époux demandeur.

Article 210 : Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

La séparation de biens ne sera pas opposable aux tiers avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois pour compter de la mention du jugement en marge de l’acte de mariage.

Les créanciers d’un époux peuvent intervenir à l’instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 211 : La séparation judiciaire de biens entraîne liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est réglé par les articles 185 et suivants du présent code.

Article 212 : La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.

Article 213 : Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Article 214 : Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal civil statue.

Article 215 : En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 216 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants droit.

Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables par analogie au partage des biens communs.

Article 217 : Dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté, soit de demander au tribunal le maintien de l’indivision, soit de se faire attribuer sur estimation l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.

Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.

L’estimation se fait à l’amiable ; en cas de litige, le tribunal civil statue.

Article 218 : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

SECTION II : DES AUTRES REGIMES CONVENTIONNELS

Article 219 : Les époux peuvent, par un contrat de mariage, modifier la communauté réduite aux acquêts par toute espèce de conventions non contraires aux articles 164 à 176.

Ils peuvent, notamment convenir :

- que la communauté comprendra les meubles et acquêts ;

- qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;

- que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ;

- que l’un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ;

- que les époux auront des parts inégales ;

- qu’il y aura entre eux la communauté universelle.

Les règles de la communauté réduite aux acquêts restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.

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